15ème législature

Question N° 7223
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Mise en œuvre de la loi du 24 février 2017 sur la production d'électricité

Question publiée au JO le : 10/04/2018 page : 2964
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4247
Date de changement d'attribution: 17/07/2019
Date de renouvellement: 25/06/2019

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la loi du 24 février 2017 visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelable. Il souligne que plusieurs notes et fiches de lecture produites par la direction de l'eau et de la biodiversité durant l'été 2017 paraissent en incohérence avec cette loi. Ainsi, l'article 7 dispose que les petits producteurs d'électricité sont exonérés de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Il précise que « sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. ». Il lui demande de confirmer qu'aucune disposition législative ne modifie cette définition du petit producteur d'électricité en y ajoutant des critères reposant par exemple sur la puissance maximale brute ou le productible annuel. De même, il lui demande de confirmer que la définition du moulin à prendre en compte est bien celle qui figure au III de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et non celle de l'article D. 666-16 du code rural et de la pêche qui concerne l'exploitant de moulins à blés.

Texte de la réponse

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables contribue à sécuriser et à encourager une nouvelle manière de produire et de consommer sa propre électricité. Désormais, l'autoconsommation peut être totale ou partielle, individuelle ou collective, à l'échelle d'une construction, d'une copropriété ou d'un quartier. La loi exonère de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (article L.333-2 du code général des collectivités territoriales) et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (CSPE) la « part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée » (article 266 quinquies C du code des douanes). Une exonération était déjà prévue pour l'électricité « produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production » (article 266 quinquies C du code des douanes). La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 apporte par ailleurs des éléments en ce qui concerne les moulins à eau. L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du même code. La notion de moulin a été précisée dans la mesure où elle n'est pas définie juridiquement. La définition est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013 (installations utilisant la force mécanique de l'eau). Il est considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique. Et il est rappelé que la notion de moulin « régulièrement installé » est précisée par la jurisprudence.