15ème législature

Question N° 7240
de M. Mustapha Laabid (La République en Marche - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > entreprises

Titre > Application du régime du mécénat aux entreprises de la distribution alimentaire

Question publiée au JO le : 10/04/2018 page : 2898
Réponse publiée au JO le : 12/06/2018 page : 5050
Date de changement d'attribution: 17/04/2018

Texte de la question

M. Mustapha Laabid interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du régime du mécénat aux entreprises de la distribution alimentaire. Les entreprises de la distribution alimentaire qui donnent des produits au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, exerçant une activité éligible au sens de l'article 238 bis du code général des impôts, bénéficient d'une réduction d'impôt dans le cadre de ce qu'on appelle le régime du mécénat. De nouveaux acteurs économiques ont émergé ces dernières années dans l'objectif d'optimiser la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'améliorer la solidarité de proximité en faveur des personnes les plus démunies. Ces prestations ont pour objet, en particulier, de former les personnels des entreprises du secteur de la distribution alimentaire à la collecte de produits invendus, susceptibles d'être utilisés par les associations d'aide aux personnes en difficulté ; de mettre à la disposition de ces entreprises du matériel de stockage ; d'effectuer le suivi de la qualité des dons ; parfois d'organiser le transport des biens donnés aux associations, etc. Il lui est demandé de préciser si la prestation de transport facturée par le prestataire, facilitateur des dons, peut être intégrée à l'assiette de la réduction d'impôt dont bénéficient les entreprises du secteur de la distribution alimentaire. Par ailleurs, il lui est demandé de préciser si la facture du même prestataire couvrant globalement la gestion de la collecte des dons à destination des associations peut être intégrée à l'assiette de cette même réduction d'impôt, en tant qu'elle présente un lien suffisamment direct avec le don de produits alimentaires éligible au régime du mécénat. Les pratiques sont actuellement disparates. Il est nécessaire de clarifier la situation à l'égard de tous les acteurs du secteur. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.

Texte de la réponse

En application du a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des dons, pris dans la limite de 5 du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise versante, effectués au profit d'organismes d'intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment au caractère de l'activité exercée par l'organisme, aux critères de l'intérêt général (les organismes ne doivent pas exercer d'activité lucrative, doivent être gérés de manière désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes) et à l'absence de contrepartie en faveur des donateurs. Ces dons peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, dons de produits alimentaires), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d'impôt et de la réintégration extra-comptable. Conformément au dernier alinéa du 1 de l'article 238 bis du CGI, les biens et prestations de service donnés sont valorisés à leur coût de revient. La doctrine fiscale précise que le coût de revient d'un bien ou d'une prestation comprend les coûts supportés par l'entreprise pour acquérir/produire le bien ou la prestation donné (e). Pour les biens donnés, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale au coût de revient défini à l'article 38 nonies de l'annexe III au CGI. S'agissant des frais liés aux prestations diverses relatives à ces dons, ils ne peuvent entrer dans le calcul du montant du don qu'à la condition d'être rattachables à un don. Partant, peuvent entrer dans l'assiette de la réduction d'impôt les frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour donner des biens à un organisme d'intérêt général, à la condition que ces coûts soient effectivement supportés par l'entreprise dans le cas où elle ferait appel à un prestataire. En revanche, les autres coûts tels que les frais de formation des personnels de l'entreprise à la collecte de denrées alimentaires au profit d'organismes d'aide alimentaire ne peuvent pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt quand bien même ils seraient supportés par l'entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas directement rattachables à un don en particulier. En outre, il est rappelé que la valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l'organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus.