15ème législature

Question N° 7358
de Mme Sereine Mauborgne (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sports

Titre > Programmation des effectifs des maîtres-nageurs sauveteurs des CRS

Question publiée au JO le : 10/04/2018 page : 2938
Réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6415

Texte de la question

Mme Sereine Mauborgne interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la programmation des effectifs des maîtres-nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (MNS-CRS) pour les saisons 2018 et 2019. Depuis les graves évènements qui ont frappé la France, la mission de surveillance des plages a évolué et, si la mission première des sauveteurs policiers reste le secours aux personnes, leur impératif de sécurité des personnes s'est amplifié, et bon nombre d'individus sont mis à disposition de la justice pour des faits délictuels ou criminels remplissant pleinement la mission régalienne de l'État. Alors que les MNS-CRS fêtent en cette année 2018 le soixantième anniversaire de leur emploi en mission saisonnière, il lui demande quelles sont les intentions de son ministère en la matière, et notamment l'évolution envisagée des effectifs mis à disposition des communes littorales pour les saisons 2018 et 2019.

Texte de la réponse

Le ministère de l'intérieur, est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence estivale. Chaque année, des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers sont déployés dans les secteurs les plus touristiques, pour renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. L'Etat assume donc pleinement ses missions régaliennes de sécurité des biens et des personnes. En revanche, la surveillance des plages et le secours aux personnes en difficulté dans le cadre des activités de baignade relèvent d'un cadre différent, distinct de la mission de sécurité des biens et des personnes qui incombe aux forces de police et de gendarmerie. Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que dans les communes riveraines de la mer, la police municipale - dont est chargé le maire - s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Ce même code prévoit que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. La surveillance des plages et baignades peut être assurée par tout titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Les missions de surveillance des plages et de secours aux personnes sont d'ailleurs principalement dévolues à des sauveteurs civils recrutés sous contrat par les communes, à des personnels des sociétés de secours en mer, à des agents des services départementaux d'incendie et de secours, etc. Si des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas d'une mission propre des CRS, puisque la police des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'Etat ni de ses obligations légales. Elle ne requiert en outre aucune qualification judiciaire. Ce dispositif soulève aussi des questions juridiques et budgétaires que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'Etat, de personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est la raison pour laquelle le nombre de personnels des CRS assurant cette mission a progressivement été réduit à partir de 2008, et que de nouvelles évolutions ne doivent pas être exclues par principe pour permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur leurs missions régaliennes, notamment en période estivale.