15ème législature

Question N° 7398
de Mme Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > associations et fondations

Titre > Réécriture de l'article L. 5425-8 du code du travail

Question publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3199
Réponse publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1440
Date de signalement: 10/07/2018

Texte de la question

Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre du travail sur la situation des personnes souhaitant continuer leur engagement bénévole au sein d'une association dans laquelle elles étaient précédemment employées. L'article L. 5425-8 du code du travail interdit le travail bénévole chez un précédent employeur. Cet article offre ainsi des garanties de protection pour les salariés des associations et pour les bénévoles en permettant notamment de lutter contre l'emploi déguisé. Néanmoins, la rédaction actuelle de l'article met en difficulté un certain nombre de personnes souhaitant prolonger leur engagement dans l'association qui les employait, sous la forme bénévole, notamment les saisonniers de clubs sportifs. En effet, les personnes qui ont eu des fonctions salariées et qui ont continué d'exercer au sein de la structure en tant que bénévoles une fois leur contrat terminé ont bénéficié de l'allocation chômage. Or en ne respectant pas l'article L. 5425-8, elles se retrouvent dans l'obligation de rembourser à l'assurance chômage les indemnités perçues, les mettant dans une situation financière très compliquée, alors qu'elles sont de bonne foi. Cette impossibilité de s'engager en tant que bénévole dans la structure ancienne employeuse n'est pas adaptée à toutes les situations. Ainsi, il semble pertinent d'assouplir cet article pour permettre à des anciens salariés, sous certaines conditions, de continuer leur engagement à travers le bénévolat dans la même structure, tout en conservant les garanties de protections des salariés et des bénévoles contre les emplois déguisés. Ainsi, elle lui demande si la réécriture de l'article L. 5425-8 du code du travail est envisageable afin de répondre à cette problématique touchant de plus en plus le mouvement associatif.

Texte de la réponse

Les règles applicables aux demandeurs d'emploi en matière de bénévolat sont prévues à l'article L. 5425-8 du code du travail, dont le premier alinéa prévoit notamment que « tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ». Ainsi, par nature, l'activité bénévole n'est pas professionnelle, elle s'apparente à une forme partielle d'utilisation des loisirs et s'exerce, généralement, dans le domaine culturel, sportif ou social. Il s'ensuit que l'exercice d'une activité bénévole, caractérisée par l'absence de rémunération et la faible importance du temps consacré, est compatible avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à condition que le salarié privé d'emploi continue de satisfaire l'obligation d'être à la recherche effective et permanente d'un emploi. Toutefois, l'activité bénévole ne pouvant s'effectuer chez un précédent employeur, il s'ensuit qu'est toujours considérée comme professionnelle toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative et si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées (circulaire Unédic n° 2017-20 du 24 juillet 2017). Ainsi, dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 (n° 97-14581), le juge judiciaire a considéré que le demandeur d'emploi qui, après une période d'embauche rémunérée auprès d'une association, a continué la même activité à titre bénévole auprès du même employeur ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage. Plus récemment, dans un arrêt du 23 mai 2017 (n° 15-25377), la Cour de Cassation a précisé que Pôle emploi n'a pas à rechercher si l'activité bénévole exercée chez l'ancien employeur constitue ou non un emploi, le code du travail interdisant tout exercice d'une activité bénévole chez l'ancien employeur, quelle qu'en soit la nature. La Cour de cassation a adopté une lecture stricte de l'article L. 5425-8 en refusant de rechercher le but poursuivi par le salarié et d'examiner la nature de ses fonctions. Elle n'admet pas que le travail bénévole chez un ancien employeur puisse, malgré l'interdiction, être admis, lorsqu'il ne s'agit pas de la continuation de l'emploi ou de l'occupation réelle d'un poste. L'objectif initial de cette disposition du code du travail consiste à lutter contre l'emploi dissimulé et constitue une protection pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Il s'agit d'éviter de faire peser sur l'Assurance chômage le financement de certains emplois non-déclarés, notamment dans le secteur associatif. L'application stricte de cette règle, y compris pour les saisonniers des clubs sportifs, se justifie par la volonté de ne pas créer des dérogations susceptibles d'ouvrir des brèches permettant d'éventuels contournements de la règle à des fins frauduleuses (emplois dissimulés). Le risque est d'autant plus important qu'aujourd'hui les informations permettant à Pôle emploi de vérifier l'application de cette règle sont exclusivement fournies par les demandeurs d'emploi lors de leur inscription ou lors d'échanges avec leur conseiller. Ainsi, si des critères supplémentaires devaient être créés pour apprécier la légalité ou non d'un travail bénévole chez un ancien employeur (nature de l'activité, temps consacré, but poursuivi…), la vérification opérationnelle de l'application de cette disposition s'avèrerait difficile à effectuer pour Pôle emploi. Cependant, il est vrai que le dispositif actuel est insatisfaisant car inadapté pour certaines situations et peut conduire à placer certains demandeurs d'emploi de bonne foi dans des situations financières difficiles (répétition des indus). En effet, dans certains cas, exiger le remboursement de l'allocation peut s'avérer être une mesure particulièrement stricte. En outre, bien que les situations identifiées n'aient pas pu être quantifiées, il a été constaté que les services de prévention des fraudes sollicitent de plus en plus les services de Pôle emploi lorsque des personnes exercent une activité bénévole pour le compte de leur ancien employeur. Pour ces différentes raisons, le Gouvernement ne peut pas aujourd'hui prendre l'engagement de réécrire l'article L. 5425-8 du code du travail au regard des risques de contournement que cette initiative pourrait induire, alors même que les situations évoquées n'apparaissent pas massives. Toutefois, les services du ministère du travail veilleront à expertiser cette question – en lien avec l'Unédic et Pôle emploi – afin d'identifier les solutions opérationnelles (procédures, instructions…) permettant d'améliorer l'application de cette règle, tout en assurant que celle-ci continue à produire les effets escomptés qui est de prévenir le travail dissimulé.