15ème législature

Question N° 7431
de Mme Sophie Mette (Mouvement Démocrate et apparentés - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Informations aux abonnés en cas d'augmentation de volume d'eau consommé

Question publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3192
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2202
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

Mme Sophie Mette interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'ambiguïté dans l'interprétation des termes « occupant » et « abonné » de l'article de loi du code général des collectivités territoriales L. 2224-12-4-III bis. Cette disposition de loi donne obligation aux fournisseurs d'eau d'informer les abonnés en cas d'augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation. En cas de défaut d'information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Cette formulation laisse un champ libre d'interprétation dans le cas d'un local d'habitation locatif inoccupé depuis un temps certain et dont le propriétaire (abonné) a conservé un accès à l'eau à des fins d'entretien de sa propriété. Elle lui demande donc de lui préciser les conditions d'application de l'article de loi du CGCT L. 2224-12-4-III bis dans ces circonstances (propriétaire-abonné non occupant d'un local d'habitation vacant).

Texte de la réponse

Dans le cas d'un propriétaire d'un logement inoccupé abonné à un service d'eau potable, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 2224-12-4-III bis en cas d'augmentation anormale de la consommation au même titre que si son logement était occupé. Ainsi même s'il n'y a pas d'occupant, le fournisseur est tenu d'informer le propriétaire abonné en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation. En cas de défaut d'information, le propriétaire abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.