15ème législature

Question N° 7475
de M. Dimitri Houbron (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Avantages en nature pour les agents logés par necessité absolue de service

Question publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3123
Réponse publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10201
Date de changement d'attribution: 24/04/2018

Texte de la question

M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la prise en charge des fluides par les agents logés par nécessité absolue de service. Depuis 2015, les agents logés par nécessité absolue de service supportent les charges locatives afférentes aux logements qu'ils occupent (eau, gaz, électricité). Les agents sont tenus de déclarer les avantages en nature liés à l'occupation de ces logements, calculés par la collectivité en application des textes. L'avantage en nature peut être évalué de deux façons : soit par une évaluation forfaitaire ou, soit à partir de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Or l'évaluation forfaitaire tient compte, dans son calcul, des charges locatives pourtant désormais à la charge directe du bénéficiaire du logement. Ainsi, il le prie de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures prises pour corriger cette incohérence entre les deux textes.

Texte de la réponse

Aux termes des dispositions de l'article 82 du code général des impôts (CGI), la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle constitue un avantage en nature, imposable à l'impôt sur le revenu. Il est évalué conformément aux règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale [1], soit selon un barème forfaitaire qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, est réputé intégrer la prise en compte des avantages accessoires, soit, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative cadastrale augmentée des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle. La méthode d'évaluation forfaitaire, établie à partir d'un barème tenant compte du revenu du bénéficiaire et du nombre de pièces du logement, représente une modalité de calcul simplifiée. Elle est par ailleurs potentiellement très favorable pour les bénéficiaires de l'avantage de logement, puisqu'elle ne tient pas compte de la situation géographique du logement et n'a pas fait l'objet d'une actualisation structurelle depuis près de 15 ans. Pour ces raisons, il ne paraît pas pertinent d'envisager d'en modifier les modalités pour proposer un second forfait propre au seul logement. L'évaluation forfaitaire demeure une méthode optionnelle et proposée à titre de simplification. Les employeurs publics ou privés qui estimeraient que ses modalités conduisent à une imposition excessive de leurs agents ou salariés peuvent opter pour l'évaluation selon la valeur locative cadastrale augmentée, lorsqu'il y a lieu, des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle. [1] Ces précisions figurent dans la documentation administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-RSA-BASE-20-20.