Question écrite n° 7530 :
Année blanche et préservation et entretien du patrimoine bâti français

15e Législature

Question de : M. Daniel Fasquelle
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Les Républicains

M. Daniel Fasquelle interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les mesures qu'il entend prendre pour éviter que des projets majeurs en matière de restauration et de sauvegarde de monuments historiques ne soient remis en cause par les dispositions votées dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, avec notamment l'instauration d'une année blanche. En raison de cette année blanche, les investissements dans les travaux sur des bâtiments classés monuments historiques ou à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne pourront faire l'objet d'une défiscalisation en 2018 avec pour résultat un désengagement massif des investisseurs, très préjudiciable à de multiples chantiers pourtant essentiels pour l'entretien voire la survie de pans entiers du patrimoine. Il lui demande sa position sur cette question.

Réponse publiée le 8 mai 2018

L'article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance no 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui instaure le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme. Compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels, inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en œuvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier, imposable au titre de l'année 2019. Ces dispositions, ont notamment pour objectif, de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables, tant pour le budget de l'Etat que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment, en particulier des professionnels de la restauration des monuments historiques. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019. Toutefois, pour tenir compte des situations subies, dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, intègre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux. En outre, les propriétaires de monuments historiques ou assimilés, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 étant, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017, étend le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la fondation du patrimoine. Enfin et, en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017, transpose également les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance. L'ensemble des dispositions, qui viennent d'être rappelées, a pour objectif d'assurer la transition vers le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu tout en préservant l'activité des professionnels de la restauration des monuments historiques.

Données clés

Auteur : M. Daniel Fasquelle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 17 avril 2018
Réponse publiée le 8 mai 2018

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