Question écrite n° 7619 :
Utilisation des services d'informatique "cloud" par les administrations

15e Législature

Question de : M. Stéphane Testé
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - La République en Marche

M. Stéphane Testé appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur l'incertitude pesant aujourd'hui sur l'utilisation des services d'informatique en nuage (« cloud ») par les administrations, les collectivités territoriales ou toute institution produisant des archives publiques. Le recours à l'informatique en nuage constitue un enjeu important pour la modernisation de l'action publique. L'informatique en nuage offre une solution compétitive et sécurisée, que plusieurs collectivités publiques ont déjà expérimentée dans le cadre de la politique de numérisation de l'administration. Toutefois, ces évolutions se trouvent réduites du fait des interprétations possibles des dispositions législatives, qui figurent au code du patrimoine, applicables aux archives publiques. Une note du 5 avril 2016 interprétant de manière extensive le code du patrimoine a ainsi rappelé que ces données numériques relèvent du régime des trésors nationaux et ne peuvent quitter le territoire français. Bien que cette note n'apparaisse plus au Journal officiel en ligne, les dispositions du code du patrimoine sont toujours sujettes à une interprétation qui pourrait restreindre le recours à l'informatique en nuage par toute institution produisant potentiellement des archives publiques. Cette insécurité juridique non seulement freine l'utilisation de l'informatique en nuage, élément fondamental d'une transformation numérique, par un certain nombre d'institutions, mais pénalise par ricochet un écosystème d'entreprises françaises positionnées sur l'accompagnement de ces institutions dans leur passage dans le cloud. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l'article L. 111-7 du code du patrimoine permet l'utilisation par les institutions produisant des archives publiques des solutions d'informatique en nuage qui assureraient un stockage en dehors du territoire français avec ou sans réalisation d'une copie sur le territoire français, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données ; ou à défaut de lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de sécuriser le recours à ces solutions technologiques par les institutions produisant des archives.

Réponse publiée le 9 juillet 2019

En application de l'article L. 111-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont des trésors nationaux qui doivent être conservés sur le territoire douanier. Elles ne peuvent en sortir qu'à titre temporaire, à des fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique (article L. 111-7 du code du patrimoine). La note d'information du 5 avril 2016 relative à l'informatique en nuage rappelait l'état du droit alors en vigueur. Elle a cependant été depuis dépubliée du site circulaires.gouv.fr et n'est donc plus applicable. En effet, l'entrée en vigueur, le 28 mai 2019, du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnelles dans l'Union européenne modifie les règles de droit en interdisant les exigences de localisation, sauf pour des motifs de sécurité publique.  L'article L. 111-1 du code du patrimoine sera modifié en conséquence. Seules les archives définitives ou archives « historiques », issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine, continueront de relever du régime des trésors nationaux, à l'instar des collections des musées ou des collections patrimoniales des bibliothèques. Les archives courantes et intermédiaires, conservées par les administrations et les collectivités territoriales, ne seront plus considérées comme des trésors nationaux et ne seront donc plus soumises à une obligation de localisation sur le territoire national, sauf pour des motifs de sécurité publique.  Le ministère de la culture est en train d'identifier un véhicule législatif qui permettra d'introduire cette nouvelle disposition.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Testé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Numérique

Ministère répondant : Numérique

Dates :
Question publiée le 24 avril 2018
Réponse publiée le 9 juillet 2019

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