Durée des plans de redressements ou sauvegardes judiciaires
Question de :
M. Philippe Chalumeau
Indre-et-Loire (1re circonscription) - La République en Marche
M. Philippe Chalumeau appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la décision prise par la Cour de cassation le 29 novembre 2017, concernant les durées des plans de redressements ou sauvegardes judiciaires dans le cadre d'exploitations agricoles. La loi rappelle, en l'état de jurisprudence du Conseil constitutionnel, que la durée du plan de redressement pour les agriculteurs personnes morales (GAEC, EARL, SCEA) ne peut excéder 10 ans alors que les exploitants à titre individuel peuvent solliciter un plan sur une durée maximum de 15 ans. Cette décision impose deux questions : y a-t-il un risque de liquidation judiciaire plus important pour les personnes morales ? Dans la majorité des dossiers agricoles, les durées des plans sont supérieures à 10 ans, tant pour des personnes morales que des exploitations individuelles ; y a-t-il un risque d'iniquité de traitement entre agriculteurs qui exercent le même métier ? En Indre-et-Loire, la chambre d'agriculture a pu échanger sur ce sujet avec les mandataires et le tribunal de grande instance qui sont également confrontés à cette situation. La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire cherche des solutions transitoires avec des propositions « hors plan », mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. La chancellerie a été sensibilisée sur ce point et comprend l'incongruité de la situation. Ainsi, il sollicite ses éclaircissements sur ce qu'il compte véritablement proposer pour faire évoluer cette situation, et ce afin d'obtenir une véritable égalité de traitement des exploitations agricoles en procédures, qu'elles soient personnes morales ou individuelles, au regard de la durée de plan qui doit être de 15 ans pour toutes et tous.
Réponse publiée le 26 juin 2018
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision no 2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles. L'arrêt no 1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans. Une position différente a été soutenue, lors de la consultation sur la question prioritaire de constitutionnalité, en estimant que les personnes morales et les personnes physiques devaient pouvoir bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.
Auteur : M. Philippe Chalumeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 24 avril 2018
Réponse publiée le 26 juin 2018