15ème législature

Question N° 7655
de M. Cédric Roussel (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > audiovisuel et communication

Titre > Audiovisuel français

Question publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3417
Réponse publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1660
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Cédric Roussel attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la question de l'audiovisuel français. Le groupe TF1 a engagé depuis plusieurs mois à l'encontre des diffuseurs de ses chaînes des demandes de rémunérations. S'il est légitime que soient rémunérés les services associés aux chaînes gratuites tels que le replay et le start-over, Mme la ministre n'a récemment pas manqué de réaffirmer le principe de la gratuité sur le mode satellitaire, relayée en cela par le président de l'ARCEP qui a lui-même rappelé qu'à « partir du moment où une chaîne est gratuite, elle devrait être gratuite pour tous les Français ». En outre, il convient de rappeler que les chaînes de télévision hertziennes ont reçu gratuitement leurs fréquences en contrepartie d'une diffusion en accès gratuit. Ces chaînes gratuites sont principalement rémunérées par la vente d'espaces publicitaires liés à leur audience. Leur distribution sur un plus grand nombre de plateformes contribue à l'augmentation de leurs revenus résultant de parts d'audiences cumulées plus importantes. Au surplus, les chaînes gratuites et les chaînes payantes reposent sur des modèles économiques fondamentalement différents. Si la régulation de l'audiovisuel historique est avérée et ce en raison de la présence accrue du CSA, le monde du numérique est, quant à lui, peu régulé. Ce contraste a pu mener à des excès en ce qui concerne ce principe de gratuité notamment. Cette analyse a été entérinée par la Commission européenne, par le ministre de l'économie et réitérée par l'ADLC aux termes d'une décision de 2010 précisant que « tout distributeur de services de télévision est tenu de distribuer une chaîne de télévision hertzienne privée gratuite, si l'éditeur de cette chaîne le lui demande dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les distributeurs de chaînes ne versent aucune redevance aux éditeurs de chaînes pour la reprise de chaînes hertziennes gratuites, quel que soit le support de diffusion envisagé (...) ». Par ailleurs, aux termes de l'article 28 de la loi de 1986, la délivrance des autorisations d'usage des ressources radioélectriques est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le CSA au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation. La convention TF1 implique donc, entre autres, le principe de gratuité des chaînes en clair pour les usagers. Il en résulte que les demandes de TF1 sont contraires à l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 et incompatibles avec l'autorisation dont dispose TF1 depuis 2001, et qui lui a été renouvelée en 2017. Malgré l'annonce par le Gouvernement d'une révision de la loi de 1986, il souhaite connaître des mesures prises pour que soit respectée dès à présent par cet opérateur la convention qui le lie à l'État, les règles garantissant des négociations arrêtées sur des bases équitables, transparentes et non discriminatoires. Également, il lui demande que soit réitéré sans ambiguïté, conformément à la loi de 1986 en vigueur, le principe de gratuité au sein de la prochaine réforme de l'audiovisuel français.

Texte de la réponse

À l'issue de négociations assez longues, les groupes TF1 et Métropole Télévision, éditeurs « historiques » de services privés de télévision par voie hertzienne terrestre, ont conclu, avec les principaux distributeurs, des accords aux termes desquels les distributeurs les rémunèrent en contrepartie d'un ensemble de services comprenant, d'une part, la reprise du signal de leurs chaînes diffusées en clair sur la télévision numérique terrestre (TNT) et, d'autre part, des services dits « enrichis » (ultra haute définition, rattrapage d'un programme dans des conditions améliorées, reprise d'un programme à son début, enregistrement à distance d'un programme en vue d'un visionnage ultérieur, etc.). De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, sur des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'en vue de la constitution du bouquet satellitaire de la TNT (article 98-1) et de la réception en habitat collectif (article 34-1). À l'exception de ces deux situations, rien n'interdit ni n'impose, en l'état du droit, une rémunération de l'éditeur par le distributeur pour la reprise de ses chaînes diffusées en clair sur la TNT ; cela relève des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs. Ces accords, librement négociés dans le respect du cadre juridique actuel, sont fondés sur un principe de partage entre éditeurs et distributeurs de la valeur générée par la mise à disposition, au sein d'offres groupées, de services audiovisuels par ailleurs disponibles sur la TNT. Les rémunérations ainsi obtenues par les chaînes gratuites leur permettent de conforter leur chiffre d'affaires dans un contexte de stagnation des recettes publicitaires, et bénéficient au financement de la création puisqu'elles sont incluses dans l'assiette des obligations. Pour autant, ces accords suscitent des inquiétudes quant à la préservation d'un accès universel aux chaînes gratuites de la TNT et à d'éventuels risques de discrimination au détriment des opérateurs les moins puissants. Cette question pourra être abordée à l'occasion des travaux parlementaires à venir, portant sur la réforme de la loi du 30 septembre 1986.