Question écrite n° 7713 :
Qualification universitaire des professeurs des écoles

15e Législature

Question de : Mme Sylvia Pinel
Tarn-et-Garonne (2e circonscription) - Non inscrit

Mme Sylvia Pinel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la qualification universitaire des professeurs des écoles ayant été recrutés comme instituteurs entre 1986 et 1990. En effet, dans cette période transitoire les enseignants du premier degré étaient recrutés à un niveau de qualification bac + 2, soit DEUG ou diplôme équivalent. Après réussite au concours d'entrée à l'École normale d'instituteurs, ils étaient alors sous le statut d'élève fonctionnaire rémunéré pour une durée de deux ans de formation professionnelle sanctionnée par le diplôme d'études supérieures d'instituteur (DESI). Aujourd'hui encore, plus de 25 ans après, aucun texte n'accorde de valeur universitaire à ce diplôme qui ne bénéficie pas de l'équivalence avec la licence. La réponse donnée en 1998 par le ministre n'apportait pas d'information claire sur cette question restée en suspens depuis. En effet, les professeurs des écoles ex-instituteurs souhaitant aborder une deuxième carrière et se présenter à des concours de niveau licence ne peuvent aujourd'hui le faire ; de même ceux souhaitant demander un détachement dans l'enseignement du second degré dans le corps des certifiés ou des PLP d'enseignement général. Enfin, ceux désirant reprendre des études universitaires dans une optique de développement des compétences professionnelles sont contraints de passer par les voies de VAE ou VAP pour accéder en master 1ère année, y compris en filière sciences de l'éducation. Aussi, compte tenu des difficultés rencontrées par une partie du personnel enseignant elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet qui remet en cause le principe de mobilité au sein de la fonction publique.

Réponse publiée le 7 août 2018

Le diplôme d'études supérieures d'instituteur est une certification créée par l'article 16 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs. Ce diplôme était délivré par le recteur d'académie aux élèves-instituteurs figurant sur la liste d'aptitude dressée par le jury à l'issue de la scolarité. Ce dernier sanctionnait la formation professionnelle de deux ans au sein de l'école normale. Aussi, le contenu et le niveau de cette formation ne peuvent être automatiquement regardés comme équivalents à une formation de niveau licence. Il convient de préciser qu'il n'existe pas, de manière générale, d'équivalence réglementaire entre les diplômes. A cet effet, il appartient aux présidents d'université ou directeurs d'établissement public de l'enseignement supérieur d'apprécier les titres et diplômes présentés par les candidats en vue d'une poursuite d'études ou de la délivrance d'un diplôme, conformément aux dispositions des articles L. 613-3, L613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience. Cette validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. Ainsi, l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master permet aux personnes justifiant de cette validation de s'inscrire dans les formations conduisant au diplôme de master. Par ailleurs, le principe de mobilité au sein de la fonction publique ou du secteur privé ne saurait être remis en cause. Il revient aux employeurs et administrations concernés d'apprécier les titres et diplômes en vue de l'accès à un emploi public ou privé.

Données clés

Auteur : Mme Sylvia Pinel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Enseignement supérieur, recherche et innovation

Dates :
Question publiée le 24 avril 2018
Réponse publiée le 7 août 2018

partager