Question écrite n° 7762 :
Incrimination pénale spécifique liée au prélèvement à la source

15e Législature

Question de : M. Jacques Cattin
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Cattin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'incrimination pénale spécifique liée au prélèvement à la source. Il souhaite l'alerter sur les craintes des entreprises relatives à la mise en place du prélèvement à la source. Les adhérents de la confédération des petites et moyennes entreprises, au-delà de leur opposition de principe à une mesure qui veut leur faire jouer un rôle de percepteur, s'inquiètent des surcoûts liés à l'adaptation des logiciels de paie et aux facturations supplémentaires des experts comptables. Les dirigeants de TPE/PME, en première ligne demain pour expliquer le dispositif à leurs salariés, craignent par ailleurs de ne pas être en mesure de garantir totalement une absolue confidentialité des taux et de se retrouver exposés à une sanction pénale spécifique prévoyant une amende de 15 000 euros et une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. Les entrepreneurs sont ainsi susceptibles d'être incriminés pénalement du fait d'une responsabilité qui leur est imposée alors qu'ils ne la souhaitent pas. Il lui demande ainsi dans quelle mesure il peut envisager une adaptation ou l'abandon de cette incrimination pénale.

Réponse publiée le 19 juin 2018

Attentif aux demande des entrepreneurs, notamment des dirigeants de TPE et de PME, le ministre de l'action et des comptes publics a décidé que la divulgation du taux de prélèvement à la source ne ferait pas l'objet d'une incrimination pénale spéciale. Ainsi, les dispositions insérées à cet effet à l'article 1753 bis C du code général des impôts seront supprimées dans le cadre d'un prochain texte législatif. La confidentialité de ces informations sera donc protégée par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) ou de non-respect des règles visant à assurer la protection des données personnelles (article 226-21 du code pénal). Cette mesure répond à la préoccupation de l'auteur de la question. 

Données clés

Auteur : M. Jacques Cattin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 24 avril 2018
Réponse publiée le 19 juin 2018

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