15ème législature

Question N° 7765
de Mme Sophie Auconie (UDI, Agir et Indépendants - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Traitement fiscal des travaux forestiers

Question publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3396
Date de changement d'attribution: 08/05/2018
Question retirée le: 09/10/2018 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

Mme Sophie Auconie interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics relativement à l'assiette du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts. En effet les dépenses d'acquisition d'un tracteur de même que les dépenses afférentes à ses frais accessoires ne peuvent être prises en compte au titre d'une réduction d'impôt dès lors qu'elles ne peuvent être considérées comme du petit matériel selon le rescrit n° 2009/47, et à la différence d'une débroussailleuse ou d'une tronçonneuse qui peuvent être elles qualifiés d'éligibles au titre de la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers tant dans leur acquisition que dans leur frais accessoires prévus à l'article 199 decies du même code. Ainsi elle s'interroge donc sur l'opportunité d'une harmonisation entre ces deux dispositions face à l'incohérence de ce traitement différentiel de la réduction alors même que dans la pratique s'il y a débroussaillage, il y a nécessité de nettoyer les sous-bois notamment pour l'aspect sécuritaire qui s'y conjugue, et donc d'acquérir un véhicule terrestre à moteur de puissance suffisante comme un tracteur.

Texte de la réponse