15ème législature

Question N° 779
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > administration

Titre > Accès aux documents administratifs

Question publiée au JO le : 29/08/2017 page : 4212
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3643
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, à propos de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accès aux documents administratifs (articles L. 311-1 à L. 311-8). Il apparaît en effet que certaines collectivités, sollicitées suite à un refus implicite de fournir le document demandé, et après avis favorable de la CADA, saisie par le demandeur, persistent dans leur attitude, sous prétexte que cet avis n'est que consultatif. Il lui demande par conséquent s'il envisage une réforme de la législation, afin d'éviter que cette situation abusive ne se généralise.

Texte de la réponse

En cas de refus de communication d'un document administratif par une administration, le demandeur doit, avant tout recours contentieux, saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante et consultative. Cette saisine doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du refus qui peut être exprès ou implicite, en cas de silence gardé par l'administration pendant un délai d'un mois suivant la réception de la demande de communication. La saisine de la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux dans le cadre des demandes de communication de document administratif. Cette commission dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande pour rendre un avis sur la communicabilité du document administratif, objet de la demande. Cet avis peut être favorable ou défavorable mais constitue un avis simple. Ainsi, même en cas d'avis favorable, l'administration n'est pas tenue de procéder à la communication du document sollicité. Dans cette hypothèse, le demandeur peut, quel que soit l'avis de la CADA, saisir le tribunal administratif du refus de communication du document administratif en question. Le juge administratif peut demander à l'administration mise en cause de lui transmettre tous les documents nécessaires, notamment les documents dont la communication a été refusée. S'il l'estime illégale, le juge peut alors annuler la décision de refus de l'administration et, le cas échéant, exiger de l'administration qu'elle communique le document en question, éventuellement sous astreinte. Compte tenu des voies et délais de recours existants offerts au justiciable pour contester le refus de communication d'un document administratif, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun d'envisager une réforme de la législation relative à la communication des documents administratifs.