15ème législature

Question N° 7900
de M. Éric Girardin (La République en Marche - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail, emploi et insertion

Rubrique > travail

Titre > Distinction entre salarié étranger en formation et travailleur détaché

Question publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3491
Réponse publiée au JO le : 09/03/2021 page : 2151
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 16/07/2019

Texte de la question

M. Éric Girardin appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur l'assimilation de la procédure d'accueil d'un salarié étranger d'un groupe installé en France venu se former dans un site français à la procédure très encadrée du travailleur détaché. L'article L. 1262-1 du code du travail, transposition des b et g de l'article 3 de la directive 2014/66 précise ainsi que le détachement est réalisé entre établissements d'une même entreprise ou entreprises d'un même groupe et que, parmi les situations concernées, on retrouve les mises à disposition pour des périodes de formation. Cette situation est préjudiciable pour les entreprises industrielles où la formation sur les machines oblige la présence dans les usines en France, elle conduit aussi les entreprises à créer leurs centres ou sites de formation à l'étranger... Il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de scinder la situation du salarié étranger en formation de celle du travailleur détaché, en particulier dans le cadre des textes législatifs à venir sur la formation.

Texte de la réponse

En matière de détachement de travailleurs, les dispositions sont prévues par la directive 96/71 et sa directive d'exécution 2014/67. Elles ont été transposées aux articles L. 1261-1 et suivants du code du travail. Les dispositions nationales relatives au détachement de travailleurs en droit du travail exigent notamment le respect du noyau dur des droits garantis à un travailleur en France ainsi que le respect d'exigences administratives par l'employeur permettant l'accueil et le contrôle des salariés détachés par les services d'inspection du travail sur le territoire national. En outre, ces dispositions en matière d'accueil, de contrôle, et de garantie des droits effectifs des travailleurs sur le territoire national instaurées par les textes européens, sont à différencier des dispositions relatives à l'accueil et au séjour dans le cadre de l'immigration professionnelle de salariés extracommunautaires. Les dispositions relevant de l'accueil et du séjour de salariés extracommunautaires mobiles sont instaurées par la directive 2014/66 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Cette directive précise les faits générateurs de la mobilité, en particulier ceux mentionnés aux articles 3.b et 3.g :  b. « le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des États membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un État membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet État membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres. » ;  g. « employé stagiaire », une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire ». Ainsi, cette directive régit les dispositions en matière d'accueil et de séjour des salariés extracommunautaires dans le cadre, notamment, d'une mobilité liée à la formation ou à un stage pratique effectué dans des établissements ou entreprise dans un ou plusieurs Etats membres, appartenant à un groupe international. Ce texte a été transposé en droit interne dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en créant les articles L. 313-7-2 et L. 313-24 portant création d'une carte de séjour temporaire salarié détaché ICT (« intra corporate transfer ») ou d'un visa long séjour spécifique « stagiaire ICT », dont les modalités d'obtention sont définies au niveau réglementaire respectivement aux articles R. 313-72 et suivants et R. 313-10-6 et suivants du code précité. Ces procédures relatives à l'immigration professionnelle relèvent donc d'un cadre européen précisé et adapté dans leurs modalités dans chaque Etat membre. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel allège certaines exigences administratives relatives au détachement de travailleurs en droit du travail pour des employeurs étrangers intervenant en France lorsque les salariés sont détachés pour le seul compte de l'employeur, sans qu'il n'existe un contrat ou un client de la prestation. L'article 91 de la loi dispense ce type de détachement des obligations de déclaration préalable et de désignation d'un représentant en France et d'un aménagement de la liste des documents obligatoires à tenir à la disposition des services d'inspection. Ces dispositions de la loi ont été mises en œuvre par le décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Les activités exercées en France sous le régime du « détachement pour compte propre » (3° de l'article L. 1262-1 du code du travail), c'est-à-dire sans contrat de prestation ni donneur d'ordre en France, bénéficient donc de ces dispenses. Il peut s'agir, par exemple, des journalistes de médias étrangers, des vendeurs, représentants et placiers (VRP), des cadres de grands groupes en voyages d'affaires, de salariés d'entreprises étrangères venant se former en France dans le cadre de l'exécution de leur travail, que ce soit ou non au sein du même groupe.