15ème législature

Question N° 7928
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations et fondations

Titre > Loi NOTRe et subventions à des associations

Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3658
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8068

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'adoption de la loi NOTRe s'agissant des subventions à des associations. Certains départements estiment que du fait de la spécialisation des compétences des collectivités locales ils ne peuvent plus subventionner toutes les associations mais seulement celles qui s'inscrivent dans le périmètre de compétences suivant : culture, tourisme, sport, éducation populaire. Il lui demande de bien vouloir préciser l'encadrement juridique de ce type de subvention par les départements.

Texte de la réponse

L'encadrement juridique des subventions susceptibles d'être versées par les départements à diverses associations doit être lu au regard de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui a précisé la répartition des compétences et les modalités d'action des collectivités territoriales, en supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements. La loi NOTRe a consacré, notamment, les compétences des départements en matière de solidarité sociale (article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales CGCT) et territoriale (I de l'article L. 1111-10 du CGCT). Certaines compétences restent toutefois partagées au titre de la loi entre les différents échelons de collectivités. C'est le cas notamment des compétences dans les domaines du sport, du tourisme, de la culture, de l'éducation populaire, de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la promotion des langues régionales et des réseaux et services locaux de communications électroniques. La suppression de la clause de compétence générale ne fait ainsi pas obstacle au financement des associations par les départements, sous la condition que les actions et projets concernés s'inscrivent bien dans le périmètre des compétences dévolues à la collectivité départementale, qu'il s'agisse de compétences exclusives ou partagées.