Question écrite n° 7939 :
Âge de départ à la retraite des bûcherons communaux

15e Législature

Question de : M. Jacques Cattin
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Cattin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les dispositions de l'article 36 de la loi avenir agricole, qui entérine le droit des bûcherons à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité. Ce droit était assujetti à des négociations avec les employeurs et les caisses agricoles, négociations qui n'ont pas abouti à ce jour, si bien qu'une distinction subsiste entre les bûcherons domaniaux, employés de l'ONF, qui peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès l'âge de 55 ans et les bûcherons communaux, qui ne bénéficient ni de retraites progressives, ni de retraites anticipées. Or l'activité de récolte de bois demeure une activité particulièrement dangereuse, puisqu'elle connaît un taux de gravité d'accidents cinq fois supérieur à la moyenne des assujettis à la MSA, un indice de gravité six fois supérieur à la moyenne des assujettis à la MSA et une surmortalité, qui conduit au décès d'un bûcheron sur 22, durant le travail en forêt. Par ailleurs, cette profession affiche une espérance de vie de 62,5 ans, soit quasiment l'âge de la retraite et un âge moyen d'inaptitude de 52,5 ans. En raison de ces risques et de la pénibilité d'un métier qui n'offre guère de conditions salariales attractives, cette filière connaît de réelles difficultés d'embauche. Considérant la discrimination qui subsiste entre les bûcherons communaux en Alsace-Moselle et les bûcherons domaniaux en matière d'âge de départ à la retraite et la nécessité de prendre en compte les spécificités de l'activité de récolte de bois, qui doit rester dynamique et attractive en France, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à cette demande d'alignement des régimes concernés.

Réponse publiée le 12 juin 2018

Dans le but de répondre à la pénibilité des activités exercées par les travailleurs forestiers, la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (article 36 II) incitait les partenaires sociaux à négocier, dans un délai d'un an à compter de la publication de ce texte, un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant les travaux de récolte du bois mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité. En 2015, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle des travaux forestiers ont engagé des négociations qui n'ont pas permis d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif en raison des difficultés à trouver un mode de financement adapté. En tout état de cause, le nouveau compte professionnel de prévention (C2P) est applicable aux salariés agricoles d'Alsace-Moselle, dont font partie les bûcherons communaux, dans les conditions de droit commun. Le C2P permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et/ou d'un départ en retraite avant l'âge légal. Par ailleurs, les bûcherons communaux pouvaient déjà bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité dit « pénibilité 2010 » en application de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 qui a étendu ce dispositif aux salariés agricoles d'Alsace-Moselle. Ces derniers bénéficient également des dispositions de l'ordonnance no 2017-1389 du 22 septembre 2017 qui facilitent le départ en retraite anticipée des salariés atteints d'une incapacité permanente liée à l'exposition à l'un des quatre facteurs de risque exclus du C2P : port de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux. Enfin, pour permettre la mise en œuvre effective des dispositifs précités aux assurés agricoles d'Alsace-Moselle, l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017 a prévu que le régime local d'assurance accidents agricoles prenne en charge, comme les autres régimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif C2P et par les départs en retraite anticipée liés aux différents facteurs de risque professionnels.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cattin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 1er mai 2018
Réponse publiée le 12 juin 2018

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