15ème législature

Question N° 7971
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > état civil

Titre > Célébration de mariages dans un bâtiment communal autre que la maison commune

Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3664
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12189
Date de renouvellement: 02/10/2018

Texte de la question

Mme Typhanie Degois appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la faculté accordée au maire d'affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune. La maison commune, plus généralement appelée mairie, est le lieu dans lequel la célébration du mariage civil doit avoir lieu. Cependant, les articles L. 2121-30-1 et R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales traitent de la possibilité accordée aux maires de déroger à cette règle. En effet, lorsque l'élu envisage d'affecter à la célébration de mariage un bâtiment communal autre que la mairie, celui-ci est tenu d'en informer préalablement le procureur de la République qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au projet de délocalisation du lieu de célébration. Ce délai peut être prolongé pour une durée d'un mois supplémentaire dès lors que la période initiale est estimée insuffisante par le procureur de la République pour apprécier la demande. Il est donc possible qu'entre la demande du maire et la décision du procureur de la République, trois mois se soient écoulés. Aussi, alors que l'ensemble des établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées sont tenus de s'inscrire dans un agenda d'accessibilité programmée, et que certaines maisons communes ne sont pas encore accessibles aux personnes à mobilité réduite, il conviendrait d'adapter le dispositif en vigueur afin de simplifier les démarches administratives. En ce sens, elle lui demande que dans le cadre de la célébration d'un mariage, d'un conseil municipal ou tout autre évènement civil, le délai d'information du procureur de la République soit diminué dès lors que la maison commune est non conforme aux règles d'accessibilité, et qu'au moins une personne avec handicap, participe à cet évènement.

Texte de la réponse

L'article 49 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel permet désormais l'affectation à la célébration de mariages d'un bâtiment communal autre que celui de la maison commune. L'objectif de cette disposition est de permettre aux mairies d'affecter de manière permanente une autre salle des mariages plus adaptée à l'accueil du public, en particulier des personnes handicapées, que celle située dans la maison commune. Le délai de deux mois, éventuellement prorogé d'un mois, dont dispose le procureur de la République pour s'opposer au projet de décision d'affectation procède de la recherche d'un juste équilibre entre l'objectif d'accessibilité des bâtiments publics notamment des personnes à mobilité réduite et la nécessité de vérifier que le projet respecte à la fois les conditions d'une célébration de mariage solennelle, publique et républicaine et les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil.