15ème législature

Question N° 7981
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > hôtellerie et restauration

Titre > Réglementation concernant les débits de boisson

Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3649
Réponse publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7642
Date de changement d'attribution: 08/05/2018

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation concernant les débits de boisson. Pour une demande de création ou de mutation, plusieurs acteurs sont sollicités : les mairies, les préfectures, les CCI, les parquets, les douanes. Il souhaiterait qu'il lui précise les règles applicables en cas de demande d'ouverture, de mutation et de péremption, et lui indique quelle autorité administrative est in fine compétente.

Texte de la réponse

Les conditions de délivrance d'une licence à consommer sur place sont mentionnées à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique ; les conditions de délivrance de l'une des licences de restaurant ou de l'une des licences à emporter sont identiques, ainsi que prévu à l'article L. 3332-4-1 : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration au maire de la commune (à Paris, au préfet de police). Il lui en est remis immédiatement récépissé. Dans les trois jours de cette déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. » La licence ainsi délivrée ne comporte pas de durée de validité : elle demeure valide tant qu'elle est exploitée. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique précise en effet que, faute d'exploitation pendant plus de cinq ans, la licence est supprimée. La loi, par l'article L. 3332-2 du code de la santé publique, interdit en revanche la création d'une nouvelle licence IV. Dans les mêmes conditions que la déclaration d'ouverture, les licences existant peuvent faire l'objet d'une mutation dans la personne de leur propriétaire ou de leur exploitant ou d'une translation au sein de la commune.