Question écrite n° 7983 :
ISF - IFI - Assujettissement des indemnités liées à des dommages corporels

15e Législature

Question de : M. Christophe Blanchet
Calvados (4e circonscription) - La République en Marche

M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'abrogation de l'article 885 K du code général des impôts (CGI) liée à la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). L'article 885 K du CGI excluait de l'ISF les indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie, admettant que ces indemnités pouvaient, entre autres, être destinées à l'achat de biens immobiliers adaptés et répondant aux dommages causés par l'accident ou la maladie. Cette disposition ne se retrouve plus dans l'IFI. Ainsi, ces indemnités exclues du patrimoine sont désormais recomptabilisées dans l'actif immobilier des personnes concernées. Autrement dit, aucune disposition légale ne permet à un bénéficiaire de voir l'exonération des biens ou droits immobiliers acquis au moyen de son indemnité. Un aménagement du dispositif de l'IFI, en faveur des investissements immobiliers réalisés par le biais des indemnités mentionnés par l'article 885K du CGI, autrefois applicable à l'ISF, est ainsi souhaitable. Il lui demande donc si le ministère entend prendre des décisions en ce sens.

Réponse publiée le 13 novembre 2018

L'article 885 K du code général des impôts (CGI) prévoyait qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires. Lorsque la réparation du dommage prenait la forme d'une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90) admettait de neutraliser dans l'assiette de l'ISF les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d'indemnité. Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter au passif de sa déclaration une somme équivalente au montant actualisé de l'indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l'actif. Elle précisait en outre que l'exonération s'appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 20). L'ISF a été supprimé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d'objet. Lorsque les biens acquis en remploi de l'indemnité ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l'IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n'est pas modifiée à cet égard. En revanche, tel n'est pas le cas des redevables de l'IFI lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d'actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt. Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l'IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l'IFI en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l'actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l'IFI le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue.

Données clés

Auteur : M. Christophe Blanchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur la fortune immobilière

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 1er mai 2018
Réponse publiée le 13 novembre 2018

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