15ème législature

Question N° 7984
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Exonérations fiscales et pension d'invalidité

Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3636
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12099
Date de changement d'attribution: 08/05/2018
Date de renouvellement: 04/09/2018
Date de renouvellement: 18/12/2018

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les exonérations fiscales (revenu, foncier) pouvant être octroyées aux personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la réglementation actuellement en vigueur à ce jour et ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

En matière d'impôt sur le revenu, les pensions d'invalidité constituent comme l'ensemble des pensions, un revenu de remplacement imposable au titre l'article 79 du code général des impôts (CGI). Toutefois, l'imposition des pensions d'invalidité s'effectue selon des règles favorables qui se répercutent sur l'appréciation de la « base ressources » retenue pour l'obtention d'avantages sociaux. Ainsi, les pensions d'invalidité versées par les régimes de sécurité sociale ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu lorsque leur montant ne dépasse pas celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et que les ressources des bénéficiaires n'excèdent pas le maximum prévu pour l'attribution de cette allocation. Il en est de même des majorations pour assistance d'une tierce personne dont sont assorties, le cas échéant, ces mêmes pensions d'invalidité. En outre, pour des motifs de reconnaissance nationale et sociaux, certaines allocations sont exonérées notamment les pensions versées en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CGI, art. 81-4°a) et les rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail (CGI, art. 81-8°) ou en réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité totale et permanente (CGI, art. 81-9° bis). Les pensions d'invalidité bénéficient, par ailleurs, d'un abattement spécifique de 10 % calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal sous un plafond dont le montant est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Enfin, les personnes titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », d'une pension d'invalidité pour accident du travail ou prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de 40 % au moins, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et d'un abattement spécifique sur le revenu imposable pouvant être doublé si le conjoint est invalide ou âgé de plus de 65 ans. En matière de fiscalité directe locale, les personnes invalides peuvent bénéficier d'allègements spécifiques de la taxe d'habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférentes à leur résidence principale. S'agissant de la TFPB, qui est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, les cas d'exonération sont rares. Toutefois, en application de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale sont exonérés sous réserve de remplir les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 susvisé. Par mesure de bienveillance, l'exonération est étendue aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité et sous réserve de respecter les mêmes conditions de cohabitation. S'agissant de la TH, dès lors qu'ils remplissent la condition de cohabitation susmentionnée, les titulaires de l'ASI ainsi que les contribuables titulaires de l'AAH ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et dont le RFR n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article 1414 du CGI. En outre, le 3 bis du II de l'article 1411 du même code permet aux collectivités territoriales d'instituer, sur délibération, un abattement de la TH fixé entre 10 et 20 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit des personnes titulaires de l'ASI, de l'AAH, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ainsi qu'au profit des contribuables qui accueillent ces personnes. Au surplus, à défaut de remplir toutes les conditions pour être exonérés de TH, les titulaires d'une pension d'invalidité peuvent bénéficier du dégrèvement progressif de la TH afférente à la résidence principale, instauré par l'article 5 de la loi de finances pour 2018, dès lors qu'ils ne sont pas passibles de l'IFI au titre de l'année précédant celle de l'imposition et que leur RFR n'excède pas la limite fixée au II bis de l'article 1417 du CGI. L'ensemble de ces dispositions permet d'ores et déjà d'alléger de manière significative la charge fiscale des bénéficiaires de pension d'invalidité.