Intervention financière des partis politiques au niveau européen en France
Question de :
M. Paul-André Colombani
Corse-du-Sud (2e circonscription) - Non inscrit
M. Paul-André Colombani interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, qui interdit le prêt et le don d'une personne morale de droit étranger à un parti politique de droit français. L'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, telle que modifiée par la loi susmentionnée, contraint désormais « les partis et groupements politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées » à recueillir « l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique ». Toutefois, l'article 14 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 dispose qu'« aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger ». La conjonction des articles 11 et 14 de la loi n° 88-227 semblerait donc entrer en contradiction avec l'article 8 du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen sur la nature des dépenses, qui dispose notamment que « les dépenses [des partis politiques au niveau européen] couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications ». Il souhaiterait donc savoir dans quelles conditions désormais un parti politique au niveau européen de droit étranger peut encore s'impliquer financièrement en France, notamment dans l'organisation d'événements.
Réponse publiée le 1er janvier 2019
Le financement des partis politiques nationaux par les partis politiques européens est rendu impossible tant par la législation française que par la réglementation européenne. En vertu de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, « aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ». L'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie l'article 11-4 précité en ajoutant que sont de même interdits les prêts octroyés par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette interdiction vaut pour les partis politiques européens. Conformément à l'article 15 du règlement (UE, EURATOM) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, applicable à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place du règlement (CE) n° 2003/2004 du 4 novembre 2003, ceux-ci sont dotés de la personnalité juridique européenne, succédant le cas échéant à la personnalité juridique nationale des États membres dans lesquels ils sont créés. Par ailleurs, l'article 22 du règlement précité confirme une telle interdiction à l'égard des partis politiques européens en posant le principe selon lequel « le financement des partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source n'est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d'autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux ». En tout état de cause, les partis politiques européens ne peuvent se voir rembourser par une contribution financière à la charge du budget général de l'Union européenne que les seules dépenses concernant « les frais administratifs et les frais liés à l'assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes », conformément au paragraphe 5 du règlement précité. La décision du bureau du Parlement européen du 12 juin 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE, EURATOM) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes comporte un modèle de décision d'octroi d'une contribution à un parti politique européen proposant une liste non limitative de dépenses remboursables et de dépenses réputées non remboursables. Les dépenses interdites au titre de l'article 22 du règlement sont par ailleurs rappelées au nombre de ces dernières.
Auteur : M. Paul-André Colombani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Partis et mouvements politiques
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er mai 2018
Réponse publiée le 1er janvier 2019