15ème législature

Question N° 8099
de M. Christophe Blanchet (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > travail

Titre > Embauche d'un salarié étranger - Intégration - Emploi

Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3650
Réponse publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10144
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 09/10/2018
Date de renouvellement: 26/03/2019
Date de renouvellement: 25/06/2019
Date de renouvellement: 15/10/2019

Texte de la question

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe que doit acquitter tout employeur à l'embauche d'un salarié étranger. Actuellement, tout employeur doit s'acquitter d'une taxe (article L. 311-15 du CESEDA) dès lors qu'il embauche un étranger. Cela dès sa première entrée en France ou lors de sa première admission au séjour, en la qualité de salarié. L'emploi étant un moyen efficace d'intégration sociale et professionnelle, il paraît contreproductif de freiner l'accès à l'emploi des étrangers installés en France ou en passe de venir s'installer. En effet, l'intégration des étrangers et le renforcement de la cohésion sociale ne sont possibles que grâce à une intégration effective au marché du travail. Or cette réglementation freine et décourage inévitablement la mise au travail et l'intégration des personnes étrangères en France et les place dans une situation d'incertitude continuelle. Cette norme touche les employeurs ainsi que les couches les plus vulnérables de la population et favorise le développement d'un marché noir du travail dont les étrangers sont les premières victimes. De plus, l'immigration peut apporter dans bien des cas une réponse au besoin de main-d’œuvre des entreprises : les étrangers sont susceptibles de correspondre aux postes jusqu'alors non pourvus. Ainsi, il paraîtrait plus adapté que la taxe soit acquittée à l'issue de la période d'essai, si celle-ci s'avère concluante et parvient donc à son terme. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition visant à faciliter l'intégration des travailleurs étrangers en France et à simplifier les normes pour les employeurs qui sont créateurs de richesse pour la France.

Texte de la réponse

La taxe prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'employeur qui obtient l'autorisation d'embaucher un ressortissant étranger qui vient s'établir pour la première fois en France afin d'y occuper un emploi ou qui séjourne déjà en France sous un statut ne lui permettant pas d'accéder au marché du travail. Elle ne concerne pas les ressortissants étrangers qui disposent d'un titre de séjour les autorisant d'emblée à travailler sans mise en œuvre d'une procédure de demande d'autorisation de travail, notamment ceux dont le droit au séjour est fondé sur l'existence d'attaches privées et familiales et qui sont à ce titre titulaires d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d'une carte de résident. Elle s'applique donc dans le cas de projets de recrutement depuis l'étranger pour accéder au marché de l'emploi. Pour les personnes dont le motif d'immigration est professionnel, la procédure d'autorisation de travail mise en œuvre dans ce cadre comporte diverses opérations de contrôle afin de vérifier notamment l'adéquation entre la qualification de l'étranger et l'emploi proposé, le respect par l'employeur de la législation du travail ainsi que la situation de l'emploi dans la profession concernée. Dans ce cas, la perception de la taxe ne constitue pas un obstacle à l'insertion professionnelle et à leur intégration. Dans ce cadre, l'employeur doit acquitter cette taxe indépendamment de l'issue de la période d'essai du contrat de travail, dans la mesure où son assujettissement est la conclusion d'une procédure d'octroi d'une autorisation de travail par l'administration. Toutefois, la taxe due par l'employeur n'est applicable qu'une seule fois lors de la première embauche pour les personnes concernées par la procédure d'autorisation de travail, les embauches ultérieures de ces mêmes salariés, en cas de changement d'employeur, ne donnant pas lieu à assujettissement à la taxe. La proposition d'évolution des modalités de mise en recouvrement de cette taxe formulée par l'honorable parlementaire est intéressante : le ministre de l'intérieur l'intégrera au champ des réflexions actuellement conduites par le Gouvernement à l'issue du débat au Parlement sur les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration.