Rubrique > professions de santé
Titre > Conditions d'accès à la profession d'ostéopat
Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'interprétation des dispositions du code rurale et de la pêche maritime relatives aux conditions d'accès à la profession d'ostéopathe animalier. L'article L. 243-3 alinéa 12 du code rural et de la pêche maritime autorise, par dérogation, l'exercice d'actes d'ostéopathie animale par des praticiens spécialisés non-vétérinaires. Cette pratique est subordonnée au respect de strictes conditions d'accès et d'exercice, dont les modalités sont établies par décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que par arrêté codifié AGRE1705956A le même jour. En l'état, outre le respect de règles déontologiques spécifiques, les praticiens sont inscrits sur le registre national professionnel et autorisés à exercer seulement après avoir validé un examen d'aptitude, placé sous l'autorité du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise de l'ostéopathie animale sont précisées au I de l'article D. 243-7 du code précité, lequel liste les compétences qui sont contrôlées : la capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ; la détention des connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. En l'état, pour s'assurer d'un niveau minimal de compétences des praticiens candidats à l'examen d'aptitude, l'article D. 243-7 alinéa I. du code précise que les épreuves écrites et orales ne sont accessibles qu'« après cinq années d'études supérieures ». Cette condition n'est pas davantage précisée dans le code rural et de la pêche maritime. Pour en préciser les contours, il importe nécessairement ici de se référer aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ce qui supposerait la justification du suivi d'une période, d'une ou plusieurs formations, pour une durée cumulée de cinq ans après le baccalauréat. En l'absence de précision, tout praticien candidat - quelle que soit la nature de sa formation, et même s'il a suivi une ou plusieurs formations distinctes pendant la période de cinq ans - pourrait donc prétendre à la pratique professionnelle de l'ostéopathie animale, à condition qu'il réunisse les compétences attendues et valide l'examen d'aptitude. Or cette circonstance pourrait s'avérer potentiellement problématique en permettant à tout candidat, même s'il a suivi une formation sans rapport avec les connaissances nécessaires à la pratique de l'ostéopathie animale, à accéder à la profession. La qualité des soins d'ostéopathie animale pourrait s'en trouver altérée. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à cet égard.