15ème législature

Question N° 8186
de Mme Florence Lasserre (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > professions de santé

Titre > Conditions d'accès à la profession d'ostéopathe pour animaux

Question publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3817
Réponse publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5778

Texte de la question

Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'interprétation des dispositions du code rurale et de la pêche maritime relatives aux conditions d'accès à la profession d'ostéopathe animalier. L'article L. 243-3 alinéa 12 du code rural et de la pêche maritime autorise, par dérogation, l'exercice d'actes d'ostéopathie animale par des praticiens spécialisés non-vétérinaires. Cette pratique est subordonnée au respect de strictes conditions d'accès et d'exercice, dont les modalités sont établies par décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que par arrêté codifié AGRE1705956A le même jour. En l'état, outre le respect de règles déontologiques spécifiques, les praticiens sont inscrits sur le registre national professionnel et autorisés à exercer seulement après avoir validé un examen d'aptitude, placé sous l'autorité du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise de l'ostéopathie animale sont précisées au I de l'article D. 243-7 du code précité, lequel liste les compétences qui sont contrôlées : la capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ; la détention des connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. En l'état, pour s'assurer d'un niveau minimal de compétences des praticiens candidats à l'examen d'aptitude, l'article D. 243-7 alinéa I. du code précise que les épreuves écrites et orales ne sont accessibles qu'« après cinq années d'études supérieures ». Cette condition n'est pas davantage précisée dans le code rural et de la pêche maritime. Pour en préciser les contours, il importe nécessairement ici de se référer aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ce qui supposerait la justification du suivi d'une période, d'une ou plusieurs formations, pour une durée cumulée de cinq ans après le baccalauréat. En l'absence de précision, tout praticien candidat - quelle que soit la nature de sa formation, et même s'il a suivi une ou plusieurs formations distinctes pendant la période de cinq ans - pourrait donc prétendre à la pratique professionnelle de l'ostéopathie animale, à condition qu'il réunisse les compétences attendues et valide l'examen d'aptitude. Or cette circonstance pourrait s'avérer potentiellement problématique en permettant à tout candidat, même s'il a suivi une formation sans rapport avec les connaissances nécessaires à la pratique de l'ostéopathie animale, à accéder à la profession. La qualité des soins d'ostéopathie animale pourrait s'en trouver altérée. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à cet égard.

Texte de la réponse

Le dispositif réglementaire relatif à l'ostéopathie animale est le fruit d'une longue concertation depuis la parution de l'ordonnance no 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires qui prévoit que : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'État ». Ce dispositif permet d'assouplir l'accès à l'exercice d'actes d'ostéopathie animale jusqu'alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l'insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu'à l'intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d'ostéopathie animale. En d'autres termes, la pratique de l'ostéopathie animale est ouverte aux personnes qui satisfont aux dispositions de l'article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que : « I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes. II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice. III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires. IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés ». Les personnes souhaitant réaliser des actes d'ostéopathie animale doivent donc satisfaire à l'exigence d'inscription sur le registre national d'aptitude prévu à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime pour exercer cette activité, que cela soit à titre accessoire ou principal. L'acte d'ostéopathie animale est défini à l'article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu'on entend par acte d'ostéopathie animale « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Le dispositif d'épreuve d'aptitude ne créée pas de différence de traitement entre les différentes personnes pratiquant des actes d'ostéopathie animale, quelle que soit l'appellation de l'activité.