15ème législature

Question N° 8187
de Mme Florence Lasserre (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > professions de santé

Titre > Conditions d'accès et d'exercice de la profession d'osthéopathe pour animaux

Question publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3818
Réponse publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5779

Texte de la question

Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'interprétation des règles encadrant les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'ostéopathe pour animaux, à savoir les décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que l'arrêté codifié AGRE1705956A du même jour. Par dérogation à la profession de vétérinaire, l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorise des tiers à l'exercice de la médecine et la chirurgie des animaux. En particulier, il ressort de l'alinéa 12 de l'article précité que les praticiens non-vétérinaires sont admis à exercer des actes d'ostéopathie animale, sous réserve de satisfaire de strictes conditions. La réglementation applicable prévoit que ces professionnels autorisés, dont les compétences ont été reconnues par la validation d'un examen d'aptitude, placé sous l'autorité du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, sont inscrits sur un registre national d'aptitude. Toutefois, les textes ne précisent pas s'il est, ou non, permis de pratiquer l'ostéopathie animale de manière accessoire à l'exercice d'une autre activité professionnelle. S'il est admis que les vétérinaires sont autorisés de facto à l'exercer, la problématique se pose notamment pour les ostéopathes humains ou les masseurs-kinésithérapeutes qui seraient amenés à proposer des soins relevant de l'ostéopathie animale, et ce en complément de leur activité principale. Ce serait le cas également des préparateurs physiques pour animaux, des agriculteurs, et tous autres praticiens liés aux soins animaliers. Dans l'affirmative, si cette pratique accessoire devait être autorisée, les praticiens concernés sont-ils subordonnés aux mêmes conditions d'accès et d'exercice de l'ostéopathie animale telles que prévue dans les textes précités ? Il serait opportun de le considérer, par l'inscription de ces derniers au registre national d'aptitude notamment, et ce pour éviter toute différence de traitement et distorsion de concurrence entre les praticiens de l'ostéopathie animale. De même, il serait opportun de considérer que devront être inscrites sur cette liste toutes les personnes qui, sans se qualifier explicitement d'ostéopathe animalier, exercent en réalité cette profession, en accomplissant les actes réservés aux vétérinaires et aux ostéopathes animaliers régulièrement enregistrés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à cet égard.

Texte de la réponse

L'acte d'ostéopathie animale est défini à l'article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par « acte d'ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour s'assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d'ostéopathie vétérinaire, une épreuve d'aptitude sous le contrôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires a été prévue par voie réglementaire. Pour organiser l'épreuve d'aptitude, le conseil national de l'ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d'organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d'experts chargé d'éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l'épreuve d'aptitude. Par une décision en date du 26 octobre 2017, Le conseil national de l'ordre des vétérinaires a défini la notion de « cinq années d'études supérieures » en considérant que la condition des 5 années d'études supérieures est remplie à partir du moment où l'une des quatre modalités suivantes est respectée : 1- Le candidat justifie d'un diplôme national conférant le grade de master ; 2- Le candidat justifie l'acquisition de 60 ECTS par année d'études ; 3- Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L'estimation prend en compte les cours, séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d'acquérir les résultats d'apprentissage ; 4- Si la condition 2 n'est que partiellement remplie, le candidat justifie d'environ 1 200 heures de charge de travail par autant d'années d'études que nécessaires. L'estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d'acquérir les résultats d'apprentissage. Les premières évaluations ont eu lieu en décembre 2017 pour 10 candidats. Des épreuves pratiques se sont également déroulées en mars et avril 2018. Au total, 29 personnes sur 36 candidats ont réussi l'épreuve d'aptitude et sont inscrites sur le registre national d'aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif favorisant la liberté d'exercice des actes d'ostéopathie tout en s'assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce type d'actes qui sont évaluées par l'épreuve d'aptitude.