15ème législature

Question N° 8273
de Mme Laure de La Raudière (UDI, Agir et Indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Diagnostic - Assainissement - Durabilité

Question publiée au JO le : 15/05/2018 page : 3969
Réponse publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5602
Date de changement d'attribution: 22/05/2018

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les diagnostics d'assainissement individuel. Les habitations non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipées d'une installation autonome dite « d'assainissement non collectif » (ANC), pour traiter les eaux domestiques. Tout propriétaire doit se soumettre à cette obligation réglementaire, selon l'arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC. Conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune ou communauté de communes précise dans son règlement de service adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment la fréquence de contrôle périodique n'excédant pas dix ans. Or tant que la norme reste inchangée, le diagnostic, au coût non négligeable, reste identique. Elle lui demande si une prolongation de la durée de validité des diagnostics peut être prévue au-delà des dix ans quand la norme reste inchangée.

Texte de la réponse

L'article 7 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (ANC) précise que la fréquence de contrôle des installations d'ANC ne doit pas excéder 10 ans au maximum. Ce contrôle a pour but de détecter les installations non réglementaires pouvant présenter, ou non, des risques pour la santé et l'environnement. Même en l'absence de modification de la réglementation, ces contrôles restent très importants notamment pour détecter des dysfonctionnements majeurs des installations d'ANC. L'article 7 de l'arrêté du 27 avril 2012 précise ainsi que cette fréquence peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle. Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent. En outre, dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l'entretien, des vidanges et l'état des installations ; soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et de vidange. Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de remettre en question cette fréquence de contrôle minimale de 10 ans.