15ème législature

Question N° 8297
de Mme Cécile Rilhac (La République en Marche - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Titre > Demande de titre de séjour pour raison de santé

Question publiée au JO le : 15/05/2018 page : 3991
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4292
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Cécile Rilhac attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur des difficultés rencontrées par des personnes étrangères demandant ou renouvelant un titre de séjour en raison de leur état de santé. Pour ces titres de séjour, et à la différence des autres titres (salarié, par exemple), les préfectures ne délivrent plus les récépissés de première demande ou de renouvellement lors de l'enregistrement du dossier à leur guichet, mais seulement une fois qu'elles sont informées par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la transmission du rapport médical prévu par la réglementation en pareil cas. Or les services de l'OFII étant aujourd'hui débordés, cela conduit à différer de plusieurs semaines ou mois d'un récépissé établissant la régularité de sa situation administrative. Pour les renouvellements, cela peut même conduire à la perte de droits sociaux et d'un emploi si le titre à renouveler expire avant la délivrance du récépissé, l'intéressé n'étant alors plus en situation régulière. Aussi, ce problème subsiste depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers. Cette loi confie, au 1er janvier 2017, le nouveau dispositif aux médecins de l'OFII, l'ancienne procédure était dévolue aux médecins des agences régionales de santé (ARS) et au médecin-chef de la préfecture de police de Paris. Elle lui demande s'il entend intervenir auprès des préfets afin que les personnes demandant un titre de séjour pour raison de santé puisse obtenir un récépissé dès le dépôt de leur dossier.

Texte de la réponse

La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d'intervenir dans la procédure. Un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis au bénéfice du préfet.  Comme tous les médecins, les médecins de l'OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L'indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s'impose dans leurs décisions et avis et n'est pas liée à l'employeur. L'ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l'indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Il a également pour objectif d'améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s'agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S'agissant des critères de fond, le titre de séjour pour raison de santé est délivré à l'étranger qui réside habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'agissant spécifiquement du récépissé, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit sa délivrance sur présentation d'un dossier complet par le demandeur. La spécificité de la demande de titre de séjour pour soins réside dans son articulation en deux étapes, afin de respecter le secret médical : dans un premier temps, le dépôt des pièces administratives auprès de la préfecture, et dans un second temps la transmission des pièces médicales au service médical de l'OFII. Le récépissé, en première demande, n'est remis qu'après la transmission du rapport du médecin de l'Office au collège. Cette disposition, issue de la réforme de 2016, participe de l'identito-vigilance et de la lutte contre la fraude, qui constitue un des objectifs de la réforme. Les manquements éventuels du demandeur à ses obligations (demandes d'informations ou d'examens complémentaires, convocations, etc.) sont en effet constatés dans le rapport médical. L'absence de délivrance de récépissé a été prise en compte dans le cadre de l'élaboration du décret du 4 mai 2018 portant modification de dispositions relatives au droit au séjour des étrangers et par la loi du 10 septembre 2018 précitée. Afin de prévenir toute éventuelle rupture du droit au travail ou des droits sociaux, le décret du 4 mai 2018 précité prévoit que lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'OFII, du certificat médical type signé par le demandeur. Le dispositif demeure inchangé pour les premières demandes.