15ème législature

Question N° 8310
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > La mise en œuvre du prélèvement à la source dans les TPE-PME

Question publiée au JO le : 15/05/2018 page : 3965
Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 853
Date de changement d'attribution: 19/06/2018
Date de renouvellement: 02/10/2018

Texte de la question

Mme Typhanie Degois alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les craintes des entreprises résultant de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. À partir du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source s'appliquera. Cependant, son application dans les entreprises inquiète nombre de dirigeants, particulièrement ceux des TPE-PME. En effet, les entreprises retiendront l'impôt sur le revenu prélevé à la source du mois en cours et devront reverser cet impôt à la direction générale des finances publiques le mois suivant. Le retard ou défaut de versement entraînera une pénalisation de l'entreprise. Si la théorie est simple, la pratique peut s'avérer plus complexe notamment dans le cadre d'une procédure collective. Le dirigeant d'entreprise est tenu de déclarer la cessation de paiement dans un délai de 45 jours à compter de la date où il ne peut plus payer ses factures. Cependant cette obligation législative n'est pas toujours respectée du fait que les difficultés soient généralement liées à des retards de règlement, que la procédure reste complexe et affecte lourdement l'image commerciale de l'entreprise. Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal constituerait dès lors une faute de gestion du dirigeant. Ainsi le risque d'engager la responsabilité civile et pénale du gérant est important. Alors que la charge de travail, découlant de la mise en œuvre de la retenue à la source, est accrue pour les entreprises, l'éventail possible de sanctions pesant sur l'entreprise et son dirigeant est renforcé. Tandis que le Gouvernement souhaite soutenir l'entrepreneuriat au travers de mesures incitatives et d'un plan d'action fort, la mise en place du prélèvement à la source va faire peser davantage de contraintes et d'obligations sur les chefs d'entreprises. Par conséquent, dans le cadre de la rédaction du Bulletin officiel des impôts BOI-IR-PAS-30-10-60 concernant le recouvrement, les sanctions, le contrôle et le contentieux liés à la retenue sur salaire actuellement en cours de rédaction, elle lui demande que la responsabilité personnelle du dirigeant ne soit pas engagée au titre des sommes dues par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dans les cas où le dirigeant n'ait pas ouvert la procédure collective de bonne foi.

Texte de la réponse

Le régime de responsabilité du dirigeant en cas de retard ou de défaut de déclaration de cessation des paiements a été assoupli par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La cessation des paiements oblige l'entreprise en difficulté à déposer la déclaration correspondante sous 45 jours, afin que le tribunal de commerce ouvre soit une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), soit une procédure amiable de règlement de ses difficultés (conciliation). Avant la loi de 2015, le gérant de société qui omettait de faire cette déclaration dans le délai légal voyait prononcer à son encontre une interdiction de gérer, assortie d'une sanction pécuniaire lorsque le tribunal estimait que, par son omission ou son retard de déclaration, il avait contribué aux difficultés de la société. L'article 239 de la loi de 2015 a introduit une condition supplémentaire restrictive : le défaut de demande de l'ouverture d'une procédure collective sous 45 jours doit être volontaire, ce qui exclut le dirigeant de bonne foi. Par ailleurs, la loi de 2016 a réduit les risques de mise en cause de la responsabilité des dirigeants en laissant au juge un large pouvoir d'appréciation : la nature de la faute conditionne désormais l'engagement de l'action en insuffisance d'actif alors que, dans le régime antérieur,  le juge appréciait la nature de la faute après avoir engagé l'action. La loi comme la jurisprudence témoignent donc d'une évolution favorable au dirigeant de bonne foi et allègent sa responsabilité lors d'une demande d'ouverture d'une procédure collective postérieure au délai de 45 jours. S'agissant plus particulièrement du prélèvement à la source, l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit qu'il est géré, contrôlé et recouvré comme en matière de TVA. Aucune disposition ne le distingue des autres impôts professionnels pour l'engagement de la responsabilité du dirigeant lors d'une demande tardive d'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, le régime de responsabilité du dirigeant en cas de retard ou de défaut de déclaration de cessation des paiements, tel qu'il ressort des assouplissements apportés par les lois de 2015 et de 2016, n'est en rien modifié par cette réforme.