15ème législature

Question N° 8338
de M. Bernard Deflesselles (Les Républicains - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > pharmacie et médicaments

Titre > Simplification des modalités de délivrance des produits de contraste

Question publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4002
Réponse publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11419
Date de signalement: 26/03/2019
Date de renouvellement: 15/01/2019

Texte de la question

M. Bernard Deflesselles interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de délivrance des produits de contraste. Les examens radiologiques nécessitant l'utilisation de produits de contraste sont réalisés dans la grande majorité des cas dans les établissements hospitaliers, publics et privés. Pour les patients hospitalisés, l'établissement hospitalier fournit le produit de contraste. Les patients « externes » doivent quant à eux se faire établir une ordonnance par le médecin prescripteur et acquérir ledit produit dans leur pharmacie habituelle. Or la plupart des établissements hospitaliers comptent une pharmacie en leur sein dite « pharmacie à usage intérieur » qui est habilitée à délivrer aux patients « externes » des médicaments « de la réserve hospitalière » dont la liste fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Actuellement, les produits de contraste en sont exclus. Pourtant, cette modification permettrait une simplification de la prise en charge des patients puisque ces derniers n'auraient plus à se déplacer, parfois en véhicule sanitaire. En conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement entend ajouter à la liste de la « réserve hospitalière » les produits de contraste.

Texte de la réponse

Les produits de contraste utilisés au cours d'examens d'imagerie médicale peuvent l'être aussi bien en établissements de santé publics ou privés que dans des centres d'imagerie médicale en ville. Le classement des produits de contraste dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier entrainerait de facto la restriction à la fois de leur prescription, de leur délivrance et de leur administration. Outre le fait que rien sur le plan de la sécurité d'utilisation ou des contraintes techniques d'utilisation liée à ces produits ne permet de justifier de telles restrictions, ce classement de surcroît n'autoriserait plus les médecins exerçant en ville à prescrire les produits de contraste en même temps que les examens d'imagerie médicale qui le nécessitent. Le classement des produits de contraste dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut être envisagé pour ces médicaments qui doivent pouvoir continuer à être délivrés en officine sur prescription médicale.