15ème législature

Question N° 8382
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Taux réduit de TVA pour la réhabilitation de l'assainissement non collectif

Question publiée au JO le : 15/05/2018 page : 3979
Réponse publiée au JO le : 12/06/2018 page : 5062

Texte de la question

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué lors des travaux de réhabilitation de l'assainissement individuel. Le code de la santé publique, en ses articles L .1331-1 et suivants, dispose de l'encadrement du raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. De ce fait, lorsqu'un diagnostic réalisé par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) présente une installation dite « à risque » ou « absente », les particuliers ont l'obligation de réaliser des travaux d'aménagement afin de raccorder les installations privées au système d'assainissement collectif. À ce titre, de multiples mesures incitatives existent à l'instar d'un taux de TVA réduit, d'aides versées par certains conseils départementaux ou par l'Agence nationale de l'habitat. Ainsi, lorsque des propriétaires de logements datant de plus de deux ans désirent effectuer les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif, ceux-ci peuvent bénéficier d'un taux de TVA de 10 %, au lieu de 20 %, à condition que les travaux soient réalisés par un professionnel. Si le dispositif proposé est louable, il intrigue quant au taux de TVA appliqué, puisque le Bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-LIQ-30-20-95-20140225 précise que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Au même titre que les travaux de rénovation énergétique, il apparaîtrait donc normal et cohérent que les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de l'assainissement non collectif bénéficient du même traitement fiscal. Afin d'accélérer la réhabilitation de l'assainissement non collectif, elle lui demande que le taux de TVA applicable aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif soit abaissé au taux réduit de 5,5 %.

Texte de la réponse

En application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, c'est-à-dire au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique (CITE), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté. En revanche, les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement individuel, au même titre que tous les autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A, portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, relèvent du taux réduit de 10%. Une différenciation des taux de TVA applicables aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique, d'une part, et aux autres travaux d'amélioration des logements, d'autre part, se justifie par leur différence de nature. Il n'est donc pas envisagé une baisse du taux de TVA applicable à ces travaux, étant rappelé que le taux réduit de 10 % qui leur est applicable est le même que celui dont bénéficient les remboursements et rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services d'assainissement ainsi que les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement en application des dispositions du b de l'article 279 du CGI.