15ème législature

Question N° 8442
de Mme Sandra Marsaud (La République en Marche - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur (Mme la ministre auprès du ministre d'État)
Ministère attributaire > Intérieur (Mme la ministre auprès du ministre d'État)

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Compétence assainissement des EPCI

Question publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4160
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8097

Texte de la question

Mme Sandra Marsaud attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les eaux pluviales et de voirie. Après la mise en œuvre de la loi Notre, la circulaire de la DGCL du 13 juillet 2016 a précisé le contenu de la compétence assainissement ; les eaux pluviales urbaines entrant dans cette compétence. Par ailleurs, l'article L 224-10 du CGCT relatif au zonage d'assainissement précise notamment (3° et 4°) qu'il est nécessaire, de délimiter, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération introduit, de manière explicite, la notion d'assainissement des eaux de ruissellement au côté de celle des eaux pluviales, dans les zones urbaines. Pour nos territoires ruraux, les réseaux d'assainissement sont essentiellement séparatifs et les eaux pluviales sont soit traitées à la parcelle, soit pour les zones fortement urbanisées, rejetées dans le réseau des eaux de voirie. Dans ce contexte et dans le cas de réseaux séparatifs, elle lui demande si les eaux de voirie sont considérées comme eaux de ruissellement rattachées à la compétence assainissement, ou bien à la compétence voirie et de préciser, le cas échéant, la répartition des compétences et des responsabilités entre l'EPCI, exerçant la compétence assainissement et le gestionnaire de voierie. Elle demande également à connaître les conséquences de la rédaction proposée dans la proposition de loi, associant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, tant au niveau de l'expression du contenu des compétences que du mode de financement associé.

Texte de la réponse

La jurisprudence du Conseil d'Etat (décision n°349614 du 4 décembre 2013), avait assimilé le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à un service public relevant de la compétence « assainissement », dès lors que cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Suite à la publication du rapport du Gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations au mois d'avril 2018, la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, adoptée par le Parlement le 1er août 2018, a précisé les modalités d'attribution et d'exercice des missions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre. Il résulte des dispositions de la loi précitée que le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines est désormais explicitement rattaché à la compétence « assainissement », exercée à titre obligatoire par les communautés urbaines et les métropoles, conformément à la nouvelle rédaction des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT. S'agissant des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines constituera une compétence obligatoire distincte à compter du 1er janvier 2020 et pourra être exercée à titre facultatif avant cette date. Enfin, les communes membres de communautés de communes sont désormais libres de choisir ou non de transférer, en tant que compétence facultative, la gestion du service public de gestion des eaux pluviales urbaines à l'échelle intercommunale. S'agissant des éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines, ces derniers sont définis par l'article R. 2226-1 du CGCT qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Par conséquent, les eaux pluviales ruisselant sur la voirie, dès lors qu'elles sont collectées dans un système de gestion des eaux pluviales défini à l'article R. 2226-1 du CGCT sont réputées relever de la compétence « assainissement », pour les communautés urbaines et les métropoles, tandis qu'elles relèvent exclusivement de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. En outre, les dispositions adoptées par le législateur par la loi du 1er août 2018 ne remettent pas en cause les modalités de financement du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, qu'il soit explicitement rattaché à la compétence « assainissement », ou défini comme une compétence distincte. En effet, en tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut en effet être financée par le biais d'une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Par conséquent, en cas de réseaux unitaires l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière de gestion des eaux pluviales urbaines devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement, selon les recommandations préconisées par la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Cette circulaire précise notamment qu'en cas de réseaux totalement unitaires, les fourchettes de participation du budget général doivent pouvoir se situer entre 20 % et 35 %des charges de fonctionnement du réseau, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus, et entre 30 % à 50 % des amortissements techniques et des intérêts des emprunts.