Logement des travailleurs saisonniers
Question de :
M. Frédéric Barbier
Doubs (4e circonscription) - La République en Marche
M. Frédéric Barbier interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'habilitation des agents publics à réaliser des missions pour loger des travailleurs saisonniers. La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne adoptée le 28 décembre 2016, prévoit dans son article 48 de répondre aux difficultés que rencontrent les travailleurs saisonniers pour trouver un logement proche de leur lieu de travail. Dans de nombreux cas, les professionnels de l'intermédiation locative refusent les dossiers des travailleurs saisonniers, qui ne sont pas destinés à occuper un logement sur le temps long. En réponse à cette situation, les collectivités territoriales concernées ont créé des agences immobilières à vocation sociale (AIVS). En pratique, le propriétaire d'une résidence secondaire déclassée peut, avec le concours de l'AIVS, louer son logement à un employeur afin que ce dernier le sous-loue à ses salariés saisonniers. D'une part, le saisonnier accède à un logement décent loué à un tarif abordable et, d'autre part, l'employeur et la collectivité territoriale accroissent l'attractivité économique de leur territoire. Toutefois, les agents des collectivités territoriales ne sont pas habilités à réaliser des missions de location immobilière, ce qui empêche les AIVS de disposer du personnel suffisant pour gérer des parcs de logements de taille importante. Pour que cette disposition soit applicable, un décret doit être pris en Conseil d'État. La publication de ce décret est très attendue par les professionnels du secteur : elle permettra en effet de transformer des « lits froids » en logements sociaux à vocation saisonnière, et ainsi de développer et de fidéliser des emplois. Il lui demande quand les organismes agréés qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pourront habiliter les agents des collectivités territoriales pour ces missions.
Réponse publiée le 1er janvier 2019
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, les titulaires d'une carte professionnelle ne peuvent habiliter à s'entremettre pour leur compte que leurs salariés ou des agents commerciaux. La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a modifié la loi Hoguet afin de permettre aux organismes d'intermédiation locative et de gestion locative sociale titulaires d'une carte professionnelle d'habiliter, pour certaines missions relevant de la loi Hoguet, des personnels d'une collectivité territoriale, en vue du logement des travailleurs saisonniers. Cette disposition nouvelle permet de régulariser un dispositif en faveur du logement des travailleurs saisonniers mis en œuvre par les collectivités locales concernées. Un décret doit définir les missions que ces organismes peuvent confier aux agents des collectivités territoriales. Les consultations obligatoires ayant été réalisées, le Conseil d'État a été saisi de ce projet de décret qui devrait être publié dans le courant du mois de janvier 2019.
Auteur : M. Frédéric Barbier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi et activité
Ministère interrogé : Cohésion des territoires
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 22 mai 2018
Réponse publiée le 1er janvier 2019