Question écrite n° 8503 :
Imposition sociétés des courses - article 302 bis MA du code général des impôts

15e Législature

Question de : M. Gilles Lurton
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Les Républicains

M. Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 302 bis MA du code général des impôts qui prévoit une taxe sur les dépenses de publicité due par les personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA, de plein droit ou sur option, dont le chiffre d'affaire hors taxe de l'année civile précédente est supérieure à 763 000 euros. Il souhaiterait notamment savoir quels sont les éléments qui entrent dans la composition du chiffre d'affaires et qui permettent de se prononcer sur la limite de 763 000 euros mentionnée dans le cadre du code général des impôts. Pour apprécier cette limite, l'administration fiscale retient les montants qui figurent aux différents comptes de produits (classe 7) de la comptabilité. Pour ce qui concerne les société des courses hippiques qui organisent des courses Premium, sont portés en produits, la part institution sur enjeux France Offline. Or ces montants n'appartiennent pas aux sociétés de courses organisatrices des réunions Premium et les véritables produits sont constitués par la part institution sur enjeux France Offline, desquels sont déduits les frais de gestion France offline, ainsi que les montants qui reviennent au Cheval français ou à France galop, selon le type de réunion organisée. En effet, ces réels produits correspondent au calcul de l'intéressement qui revient aux sociétés de courses concernées et qui sont notifiés à chaque société concernée, par la Fédération nationale des courses hippiques, avant le début des opérations annuelles. La comptabilisation des produits relève d'une convention comptable qui vise à faire apparaître les flux financiers afférents à chaque réunion. Mais ces flux ne sauraient constituer, en aucun cas, des produits pour les sociétés des courses organisatrices de réunions Premium. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet ainsi que les moyens comptables qui pourraient être mis en œuvre par l'administration fiscale pour éviter ce type de problème.

Réponse publiée le 25 décembre 2018

L'article 302 bis MA du code général des impôts (CGI) instaure une taxe sur certaines dépenses de publicité due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le chiffre d'affaires dépassent 763 000 € hors TVA. Pour l'appréciation du chiffre d'affaires, il convient de se référer aux règles prévues pour l'application du régime de la franchise en base qui sont reprises au BOI-TVA-DECLA-40-10-10 au paragraphe 180 et suivant. Ces commentaires précisent les sommes qui ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du chiffre d'affaires au rang desquelles ne figurent pas les sommes encaissées même lorsqu'elles ne font que transiter par les comptes de l'opérateur. Par ailleurs, pour la détermination du régime de TVA il n'est jamais tenu compte des charges dans l'appréciation du chiffre d'affaires du redevable et les dispositions de l'article 302 bis MA du CGI ne dérogent pas à ce principe. Il s'ensuit que l'ensemble des produits situés dans le champ d'application de la TVA, liés à l'activité normale et courante, encaissés par les sociétés de courses hippiques, doivent être pris en compte pour l'appréciation du seuil de la taxe prévue à l'article 302 bis MA du CGI même si une partie est ensuite reversée à un tiers. Il convient, toutefois, de rappeler que le chiffre d'affaires intervient uniquement pour la détermination de l'assujettissement à la taxe. L'assiette est constituée de certaines dépenses de publicité : l'ensemble des dépenses concourant à la réalisation et à la distribution des imprimés publicitaires, d'une part et à la publication des annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à disposition du public, d'autre part. Ces dépenses sont prises en compte pour leur valeur hors TVA diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs. Enfin, le taux de la taxe est de 1 % du montant de l'assiette déterminée conformément aux règles précédentes. Compte tenu de ces précisions, le Gouvernement n'entend pas modifier les règles d'application de la taxe sur les dépenses de publicité qui ne sont pas de nature à pénaliser l'activité des sociétés de courses hippiques.

Données clés

Auteur : M. Gilles Lurton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 22 mai 2018
Réponse publiée le 25 décembre 2018

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