Rubrique > logement
Titre > Loi SRU
M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, au sujet de la loi SRU. En effet, la loi SRU du 13 décembre 2000 fixe obligatoirement un quota de logements sociaux que doivent construire les communes. Ce dispositif s'accompagne, le cas échéant, de sanctions si ce quota n'était pas respecté. Les textes applicables sont ainsi codifiés aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation et aux modifications intervenues en vertu de la loi du 13 juillet 1986, de la loi du 18 janvier 2013 (mobilisation du foncier public), de la loi du 24 mars 2014 (loi ALUR) et de la loi du 27 janvier 2017 (égalité et citoyenneté). Ainsi, ce dispositif, que certains considèrent comme extrêmement complexe, fixe, à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, un quota de 25 % de logements sociaux « pour les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ». Toujours selon ce même article, le taux est fixé à 20 % « pour toutes les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire » et « pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants ». Pour autant, toujours selon ce même article, il est écrit que « les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié de territoires urbanisés est soumis à une inconstructibilité résultant [...] ou d'un plan de prévention des risques naturels, ou encore d'un plan de prévention des risques miniers ». Ainsi, concrètement, pour une commune, si plus de 50 % de son territoire urbanisé est située en zone inondable, elle entre dans un régime dérogatoire et n'est pas dans l'obligation de respecter le quota de logements sociaux. Ce dispositif, s'il va dans le bon sens pour les communes impactées par de tels risques, entraînerait un certain nombre de difficultés notamment pour les communes proches du seuil des 50 % mais ne l'atteignant pas. En effet, il existe une infime différence entre une commune ayant 50 % de son territoire urbanisé en zone inondable et une commune en ayant 49 ou 48 %. Pourtant, d'après la loi, la règle n'est pas la même et son application change considérablement la donne pour la collectivité. De la même manière, la loi s'applique pareillement pour une commune n'ayant aucune surface de son territoire urbanisé en zones inondables et une commune en ayant 49 ou 48 %. Pourtant, dans les faits, la situation concrète n'est pas la même et la commune dont la surface de son territoire urbanisé en zones inondables est de 49 ou 48 % aura plus de difficultés à être en conformité avec la loi car ayant une surface constructible beaucoup plus petite et de fait plus dense. Ainsi, face à ces difficultés, sans remettre en cause l'esprit de la loi SRU et le seuil de 50 %, il souhaiterait savoir si, en dessous du seuil, les modalités d'application du quota de 25 % ne pourraient pas être revues et si un régime dégressif ne pourrait pas être mis en œuvre. L'application du quota de logements sociaux se ferait alors en fonction du pourcentage de surface inconstructible du territoire urbanisé et permettrait aux communes concernées d'obtenir une marge de manœuvre qui les aiderait dans le respect de la loi.