15ème législature

Question N° 8537
de M. Ludovic Pajot (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Personnes handicapées et dispositif de retraite anticipé

Question publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4165
Réponse publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12469

Texte de la question

M. Ludovic Pajot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur leur situation au regard du système de retraite. La réforme de 2003 a mis en place un système relativement restrictif eu égard aux conditions d'accès au dispositif de départ anticipé pour les travailleurs handicapés. Celui-ci, accessible entre 55 et 59 ans, se caractérise tant par sa complexité administrative que par des conditions très restrictives, notamment l'obligation qui est prévue d'avoir accompli pour ces personnes l'essentiel de leur carrière en situation de handicap. Le caractère particulièrement faible des pensions de retraites allouées constitue également une véritable difficulté. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte mettre en œuvre afin d'améliorer la situation des personnes handicapées désireuses de bénéficier du dispositif de retraite anticipé ainsi que de parvenir à une juste revalorisation du système des pensions.

Texte de la réponse

L a retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) permet un départ en retraite à partir de 55 ans pour les assurés justifiant de périodes d'assurance minimales, validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Pour justifier de leur situation de handicap sur l'ensemble des périodes requises, les assurés peuvent produire un certain nombre de justificatifs dont la liste est établie par arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. La pension des assurés partant au titre de la RATH est, quelle que soit la durée de carrière, calculée au taux plein. Lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance requise pour sa génération, le montant de la pension est majoré afin de tenir compte du profil de la carrière heurtée et de pallier les effets de la proratisation (à hauteur d'1/3 du rapport entre la durée d'assurance cotisée en situation de handicap dans le régime et la durée d'assurance effectuée dans le régime). Cette majoration s'ajoute au montant de la retraite portée au minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées. Ainsi, le montant moyen mensuel global de la pension de base perçu au titre de la RATH est similaire à celui du montant moyen mensuel global de la pension de base perçu par l'ensemble des salariés. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'assuré handicapé qui ne remplit pas les conditions exigées pour la RATH peut néanmoins prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'il ne remplit pas la durée d'assurance lorsqu'il est titulaire d'une pension d'invalidité, reconnu inapte au travail ou s'il justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale). Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système de retraites, pour les mécanismes de solidarité.