15ème législature

Question N° 862
de M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > emploi et activité

Titre > Situation des livreurs à vélo auto-entrepreneurs

Question publiée au JO le : 05/09/2017 page : 4290
Réponse publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6989
Date de signalement: 07/11/2017

Texte de la question

M. Jean-Luc Mélenchon appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur la situation des livreurs à vélo des plateformes numériques. Les 27 et 28 août 2017, les livreurs travaillant pour une plateforme numérique de livraison de nourriture en situation de quasi-monopole, se sont mobilisés contre la modification unilatérale de leur mode de rémunération et plus largement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. En effet, l'entreprise en question a récemment décidé de passer d'une rémunération de ses coursiers à l'heure avec une prime de course à une rémunération à la course. Cela représente une rémunération à la fois plus faible et plus précaire pour les coursiers. Ceux qui ont refusé de se soumettre ont vu tout simplement leur contrat rompu et se sont immédiatement retrouvé sans emploi. Il est important de rappeler que ces livreurs ne sont, du point de vue de la loi pas des salariés, bien qu'ils possèdent toutes les caractéristiques de ce statut en termes de subordination à leur employeur. Ils ont le statut d'auto-entrepreneur. Ainsi, ceux qui se retrouvent aujourd'hui au chômage n'ont aucun droit à faire valoir pour être indemnisés. De même, lorsqu'ils se blessent, ce qui est fréquent compte tenu de leur activité, ils ne bénéficient d'aucun des droits prévus par le code du travail et la protection sociale en termes d'arrêt indemnisé. Ils sont tout simplement « déconnectés » de la plateforme et donc, sans aucun revenu le temps de leur guérison. Étant totalement individualisés dans leur relation avec la plateforme, la mobilisation collective, la syndicalisation est très difficile. Dans les fait, les plateformes sont bien leur employeur : elles imposent des horaires et des zones de travail contraints, le port d'un uniforme et des tarifs non négociables, comme vient encore le montrer cette mobilisation. Ce retour, au début du 21ème siècle, au travail à la tâche, à un salariat qui ne bénéficie ni d'aucun droit, ni d'aucune protection sociale est proprement scandaleux alors que nos ainés ont lutté pendant deux siècles pour en finir avec ce genre d'exploitation. L'incapacité jusqu'à présent de la loi à protéger ces travailleurs victimes d'une prédation qui semble sans limite est indigne de la République. Deux pistes doivent notamment être explorées en même temps et de façon urgente : la requalification de leur statut d'auto-entrepreneur en emploi salarié puisqu'ils subissent actuellement toute la subordination liée à ce statut sans bénéficier d'aucun des droits qui y sont attachés, et la possibilité de les aider à créer des coopératives de livreurs à vélo comme alternatives aux plateformes actuelles. Alors que la ministre se prépare à faire adopter des ordonnances pour flexibiliser encore plus le marché du travail, il souhaite lui demander quand le Gouvernement prendra des mesures pour rétablir la justice pour ces travailleurs.

Texte de la réponse

Les livreurs à vélo travaillant par le biais des plateformes numériques sont, dans la plupart des cas, des travailleurs indépendants. A ce titre, les livreurs sont libres de travailler ou de ne pas travailler pour la plateforme concernée et de fixer librement leurs horaires et leur secteur géographique de travail. Etant indépendants, ils ne sont liés par aucune clause d'exclusivité et peuvent à ce titre travailler pour plusieurs plateformes numériques s'ils le souhaitent. La fixation de la rémunération de manière unilatérale par les plateformes ne constitue pas un indice de relation salariale, comme l'a relevée la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 20 avril 2017. Dans les cas où ces travailleurs se trouveraient de fait dans une situation de subordination juridique, le juge peut requalifier leur contrat en contrat de travail. Ils se verraient dès lors accorder toutes les protections liées au statut de salarié si dans les faits, leur situation relève effectivement du salariat. Toutefois, bien qu'étant indépendants, ces travailleurs peuvent bénéficier de protections actuellement accordées par le code du travail. Ainsi le titre IV du livre III de la Septième partie du code du travail instaure une responsabilité sociale des plateformes. Celles-ci doivent notamment prendre en charge les frais liés à l'assurance accident du travail souscrite par le travailleur indépendant dès lors que les plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et en fixe son prix et qu'un certain montant de chiffre d'affaire est réalisé avec la plateforme. Le code du travail prévoit également pour les travailleurs des plateformes un droit d'action collective et la constitution d'organisations syndicales. Le modèle économique des plateformes est un modèle créateur d'emploi et de valeur ajoutée. Il convient cependant de l'accompagner par le droit sur le plan social, afin de protéger les droits des travailleurs et de faciliter l'établissement de relations de confiance entre les travailleurs et la plateforme. C'est pourquoi, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, actuellement en cours de d'examen parlementaire, prévoit d'aller plus loin dans la sécurisation de la relation de travail entre le travailleur et la plateforme. Son article 40 A, dans sa rédaction issue de la nouvelle lecture de l'Assemblée Nationale, propose ainsi de permettre aux plateformes d'établir une charte, pour déterminer les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale. Cette charte sera élaborée en tenant compte des contraintes et spécificités de leur modèle économique. Cette charte contient également les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs, afin d'encourager la mise en place par la plateforme de bonnes pratiques en la matière (information du travailleur, motivation de la décision de déconnexion, éventuelles voies de recours ouvertes). Elle sera annexée aux contrats de prestation de services des travailleurs indépendants afin de la rendre opposable aux parties. Afin de sécuriser la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes, il est prévu que cette charte et les éléments qu'elle contient ne constituent pas des indices de requalification de la relation contractuelle en relation de travail salarié. Par ailleurs, l'article 40 A du projet de loi prévoit que les travailleurs indépendants travaillant sur une plateforme versent la contribution formation professionnelle, bénéficient d'une possibilité de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience. De surcroît, en fonction d'un chiffre d'affaires fixé par décret, ils bénéficieront d'un abondement du compte personnel de formation, dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps plein. Un décret viendra définir les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur toute demande adressée par la plateforme, relative au respect des dispositions du code du travail sur la réglementation les concernant. Enfin, le projet de loi susmentionné prévoit en son article 28 la création d'une allocation des travailleurs indépendants (ATI), qui sera versée aux travailleurs indépendants en cas de privation involontaire d'emploi. Le Gouvernement entend ainsi offrir aux indépendants un « filet de sécurité », consistant en une allocation forfaitaire de 800 euros par mois, pendant six mois au plus. Afin de limiter le phénomène d'aléa moral, le bénéfice de l'allocation – servie par Pôle Emploi – sera assez strictement encadré : 1) par des conditions d'accès (durée minimale d'activité de deux ans, revenu minimal d'activité de 10 000 euros par an, conditions de ressources) ; 2) par un fait générateur de la perte d'emploi strictement extérieur à la volonté de l'indépendant (liquidation ou redressement judiciaire). Les travailleurs des plateformes seront éligibles en cas de cessation d'activité à l'ATI dans les mêmes conditions que tous les travailleurs indépendants.