15ème législature

Question N° 8681
de M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > enfants

Titre > Directive « travel » et colonies de vacances

Question publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4394
Réponse publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9088

Texte de la question

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition dans le droit national de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées communément appelée directive « Travel », appliquée le 1er juillet 2018. Cette directive s'est vu donner pour mission de protéger les touristes par l'implémentation de nouvelles obligations pour les acteurs du tourisme. Il devient ainsi obligatoire pour la totalité des professionnels exerçant, au sens donné par la directive, une activité de tourisme, d'être immatriculée au registre du commerce et de financer un fonds de garantie équivalent à 10 % du produit d'exploitation de l'organisme touristique. Ce fonds de garantie est destiné à rembourser les touristes ou permettre leur rapatriement. Aussi, dans cette directive, sont considérés comme professionnels du tourisme les accueils collectifs de mineurs (ACM), c'est-à-dire les colonies de vacances. Ils étaient auparavant exemptés de l'obligation d'immatriculation ainsi que de l'obligation de justifier d'une garantie financière suffisante. En effet, les structures qui portent les colonies de vacances sont souvent très modestes. Cela rend de fait la création d'un fond de garantie tel que prévu dans la directive, inenvisageable pour un certain nombre d'entre elles. Cette situation est d'autant plus insupportable que les ACM sont des structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Ils ont pour vocation de permettre aux plus jeunes l'apprentissage de la vie en collectivité, de l'autonomie, et de la prise de responsabilité. Du fait de cette directive, de nombreuses structures organisant des colonies de vacances envisagent de renoncer à leur activité. En effet, un grand nombre de responsables d'associations se refusent à augmenter leurs tarifications dans la mesure où cela reviendrait à empêcher les enfants des familles les plus pauvres de bénéficier des services de ces structures. Comme seule solution, le ministère de l'économie et des finances propose à ces associations d'avoir recours à des prêts bancaires pour constituer le fond de garantie imposé par l'Union européenne. Partir en vacances n'est pas à la portée de toutes les familles dans le pays, loin s'en faut. Ainsi, 22 millions de personnes ne partent pas une seule fois dans l'année. Et 7 millions ne sont pas parties en vacances depuis 5 ans. Un enfant d'ouvrier a deux fois moins de chances de partir en vacances qu'un enfant de cadre et 50 % des enfants des familles les plus pauvres ne partent jamais en vacances. Les colonies de vacances sont des outils précieux pour corriger cette inégalité entre les enfants. Il lui demande donc si la France envisage de demander à l'Union européenne une dérogation de la directive « travel » pour les colonies de vacances.

Texte de la réponse

La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations), tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).  1) Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national.). Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant.  2) Les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive.  3) Les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée.  4) Enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.