15ème législature

Question N° 8690
de M. Philippe Folliot (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Titre > Situation précaire des maîtres délégués de l'enseignement privé

Question publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4400
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7398

Texte de la question

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation précaire des maîtres délégués de l'enseignement primaire et secondaire privé sous contrat. Dans l'enseignement privé, plus de 18 % des enseignants sont des maîtres délégués, sans contrat définitif, contre 4,4 % dans le public. Chargés en premier lieu d'assurer le remplacement de professeurs absents, leur nombre démontre qu'ils sont souvent embauchés en place de postes pérennes afin d'assurer un cadre de flexibilité aux établissements scolaires. Comme le précise l'article R. 914-57 du code de l'éducation, « le service vacant qui n'a pas pu être pourvu par un maître contractuel définitif ou provisoire est remis en mouvement chaque année. La nomination du délégué ne peut excéder la durée de l'année scolaire », entraînant la précarité et l'insécurité professionnelle des enseignants occupant ces postes. Supportant une charge de travail importante et devant faire preuve de flexibilité, ils estiment manquer d'accompagnement, d'aide et de formation, quand nombre d'entre eux préparent les concours en même temps qu'ils assurent leur classe afin de sortir de la précarité dans laquelle ils exercent. Sans garantie d'être réembauchés au terme de l'année scolaire et n'ayant accès aux motivations de leur non-renouvellement le cas échéant, ces professeurs demandent une convergence du taux de maîtres délégués avec l'enseignement public en permettant l'ouverture de plus de places aux concours pour que soit reconnu leur diplôme et leur statut, ainsi qu'une véritable offre de formation analogue à celle proposée aux titulaires. Rappelant que les maîtres délégués sont essentiels au fonctionnement de l'enseignement privé, il souhaiterait savoir quelles suites seront réservées aux revendications de ces enseignants compilées et illustrées dans le « Livre noir des maîtres délégués dans l'enseignement privé » rendu en novembre 2017.

Texte de la réponse

Le principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'est pas applicable aux maîtres suppléants, appelés « délégués », des établissements d'enseignement privés. En effet, alors que les non-titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret no 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; celui applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ainsi, si certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que l'attention des recteurs a été particulièrement appelée sur le fait que la rémunération des maîtres délégués de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation mis en oeuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Plus de 4 500 suppléants ont donc pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en oeuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.