15ème législature

Question N° 8723
de M. Jean-Michel Clément (La République en Marche - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Article R. 1435-5 du code du travail

Question publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4414
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8305

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 1453-3 du code du travail qui prévoit que, devant le conseil de prud'hommes, « La procédure prud'homale est orale. » L'article R. 1453-5 du même code, quant à lui, prévoit que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées ». Doit-on considérer l'article R. 1453-3 comme un principe (principe de l'oralité) et l'article R. 1453-5 comme une exception au principe (procédure écrite lorsque les deux parties sont représentées par un avocat) ? Si tel n'est pas le cas, et qu'en tout état de cause le principe de l'oralité demeure (comme le prétendent nombre de professionnels du droit), que signifie l'article R. 1453-5 du code du travail ? C'est pourquoi il lui demande, si un avocat modifie ses demandes après avoir échangé et déposé ses conclusions, sur quelles demandes doit statuer le conseil de prud'hommes, sur les demandes écrites dans les conclusions échangées ou bien les demandes nouvelles présentées après le dépôt des conclusions.

Texte de la réponse

L'article R.1453-3 du code du travail énonce que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, ce qui permet aux parties de présenter leurs prétentions oralement et de les modifier à l'audience dans la limite du respect du principe du contradictoire. L'article R. 1453-5 consacre la règle de structuration des écritures lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat. Cette disposition n'impose pas aux avocats de recourir à l'écrit dans une procédure orale mais prévoit que si toutes les parties comparantes sont représentées par un avocat et concluent par écrit, elles doivent se soumettre à un formalisme de leurs écritures qui facilite l'identification de l'objet du litige et sécurise le travail du juge. De même, les parties doivent dans ce cas prendre des conclusions récapitulatives, ce qui permet d'éviter une dispersion des prétentions dans plusieurs jeux d'écritures et facilite leur analyse. Lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat qui a déjà pris des conclusions, le conseil de prud'hommes n'a vocation à statuer que sur les dernières écritures communiquées. Les prétentions et les moyens ne sauraient donc être modifiés oralement, après communication des écritures. La disposition en question correspond au droit commun applicable devant toutes les juridictions lorsque la procédure orale est applicable : l'article 446-2 du code de procédure civile pose la même obligation de structuration et de récapitulation des écritures lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat.