Rubrique > outre-mer
Titre > Récépissé de première demande titre de séjour étranger malade en Guyane
M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'impact des mesures d'exception en matière d'immigration sur la propagation de l'épidémie VIH/Sida sur le sol guyanais. Aujourd'hui, les mesures d'exception ayant cours en Guyane permettant de contrôler l'identité de toute personne sans réquisition du procureur sur une très grande partie du territoire (article 78-2 du code de procédure pénale) ainsi que les barrages routiers installés à Régina et Iracoubo (arrêté préfectoral du 29 août 2016 prorogeant l'arrêté n° 2015237-0012 du 25 août 2015 portant réglementation de la circulation sur la route nationale n° 1 - Pont sur le fleuve Iracoubo) qui instituent des contrôles d'identité systématiques et permanents, constituent un obstacle à l'accès aux soins, notamment pour les demandeurs de titre de séjour pour raison de santé. Les ressortissants étrangers demandeurs qui résident et sont suivis par un établissement de santé dans les communes distinctes du chef-lieu de la collectivité rencontrent ainsi des difficultés d'accès à la préfecture de Cayenne. En effet, la délivrance du récépissé qui vaut pour autorisation de séjour à l'attention des étrangers malades apparaît aujourd'hui inutilement conditionnée et retardée par la nouvelle procédure qui ne tient pas compte des spécificités du territoire guyanais. En effet, la délivrance du récépissé qui vaut autorisation de séjour à l'attention des étrangers malades apparaît inutilement conditionnée et retardée par la nouvelle procédure qui ne tient pas compte des spécificités du territoire guyanais. Conformément aux modalités de délivrance de récépissé dans le cadre de la procédure d'instruction de l'OFII, un récépissé est remis de plein droit au demandeur si ce dernier a déposé un dossier complet. Actuellement, ce récépissé n'est délivré que par la préfecture de Guyane qu'à l'établissement du rapport médical de l'OFII. Or l'appréciation de la complétude du dossier ne nécessite ni l'examen au fond du certificat du demandeur, ni la rédaction d'un rapport médical à l'attention du collège national de médecins de l'office qui relèvent en réalité de la phrase d'instruction de la demande. De plus, le certificat médical ne constitue pas une pièce administrative du dossier de demande de titre de séjour mais un élément de la procédure médicale destinée à donner un avis conformément à la décision du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017, n° 1700753-1700754. Or la situation épidémiologique singulière de la Guyane en matière de VIH-Sida appelle une réponse efficace : près de 1 % de la population est infectée; on dénombre 200 à 300 nouveaux cas de séropositivité chaque année et la proportion de migrants parmi les personnes infectées par le VIH est très élevée (82.1 %). Dans ce cadre, en vue de garantir la protection de la santé des ressortissants étrangers demandeurs du titre de séjour pour raison de santé et l'accès effectif aux services administratifs, il lui demande d'engager des adaptations de la procédure avec le concours de l'ARS, des directions territoriales de l'OFII et des acteurs locaux de la prise en charge. Ainsi, un récépissé de demande de titre de séjour pourrait être délivré dès la réception du dossier médical à la délégation territoriale de l'OFII.