15ème législature

Question N° 8736
de M. Raphaël Gérard (La République en Marche - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > outre-mer

Titre > Récépissé de première demande titre de séjour étranger malade en Guyane

Question publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4411
Réponse publiée au JO le : 14/05/2019 page : 4514
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 13/11/2018
Date de renouvellement: 16/04/2019

Texte de la question

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'impact des mesures d'exception en matière d'immigration sur la propagation de l'épidémie VIH/Sida sur le sol guyanais. Aujourd'hui, les mesures d'exception ayant cours en Guyane permettant de contrôler l'identité de toute personne sans réquisition du procureur sur une très grande partie du territoire (article 78-2 du code de procédure pénale) ainsi que les barrages routiers installés à Régina et Iracoubo (arrêté préfectoral du 29 août 2016 prorogeant l'arrêté n° 2015237-0012 du 25 août 2015 portant réglementation de la circulation sur la route nationale n° 1 - Pont sur le fleuve Iracoubo) qui instituent des contrôles d'identité systématiques et permanents, constituent un obstacle à l'accès aux soins, notamment pour les demandeurs de titre de séjour pour raison de santé. Les ressortissants étrangers demandeurs qui résident et sont suivis par un établissement de santé dans les communes distinctes du chef-lieu de la collectivité rencontrent ainsi des difficultés d'accès à la préfecture de Cayenne. En effet, la délivrance du récépissé qui vaut pour autorisation de séjour à l'attention des étrangers malades apparaît aujourd'hui inutilement conditionnée et retardée par la nouvelle procédure qui ne tient pas compte des spécificités du territoire guyanais. En effet, la délivrance du récépissé qui vaut autorisation de séjour à l'attention des étrangers malades apparaît inutilement conditionnée et retardée par la nouvelle procédure qui ne tient pas compte des spécificités du territoire guyanais. Conformément aux modalités de délivrance de récépissé dans le cadre de la procédure d'instruction de l'OFII, un récépissé est remis de plein droit au demandeur si ce dernier a déposé un dossier complet. Actuellement, ce récépissé n'est délivré que par la préfecture de Guyane qu'à l'établissement du rapport médical de l'OFII. Or l'appréciation de la complétude du dossier ne nécessite ni l'examen au fond du certificat du demandeur, ni la rédaction d'un rapport médical à l'attention du collège national de médecins de l'office qui relèvent en réalité de la phrase d'instruction de la demande. De plus, le certificat médical ne constitue pas une pièce administrative du dossier de demande de titre de séjour mais un élément de la procédure médicale destinée à donner un avis conformément à la décision du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017, n° 1700753-1700754. Or la situation épidémiologique singulière de la Guyane en matière de VIH-Sida appelle une réponse efficace : près de 1 % de la population est infectée; on dénombre 200 à 300 nouveaux cas de séropositivité chaque année et la proportion de migrants parmi les personnes infectées par le VIH est très élevée (82.1 %). Dans ce cadre, en vue de garantir la protection de la santé des ressortissants étrangers demandeurs du titre de séjour pour raison de santé et l'accès effectif aux services administratifs, il lui demande d'engager des adaptations de la procédure avec le concours de l'ARS, des directions territoriales de l'OFII et des acteurs locaux de la prise en charge. Ainsi, un récépissé de demande de titre de séjour pourrait être délivré dès la réception du dossier médical à la délégation territoriale de l'OFII.

Texte de la réponse

La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d'intervenir dans la procédure. Un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis. Comme tous les médecins, les médecins de l'OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L'indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s'impose dans leurs décisions et avis et n'est pas liée à l'employeur. L'ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l'indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Il a également pour objectif d'améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s'agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S'agissant des critères de fond, le titre de séjour pour raison de santé est délivré à l'étranger qui réside habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par parallélisme, les critères de fond de la protection contre l'éloignement à raison de l'état de santé ont été également modifiés : le critère de l'accès effectif à un traitement approprié au vu du système de santé existant dans le pays de renvoi est applicable. S'agissant spécifiquement du récépissé, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit sa délivrance sur présentation d'un dossier complet par le demandeur. La spécificité de la demande de titre de séjour pour soins réside dans son articulation en deux étapes, afin de respecter le secret médical : dans un premier temps, le dépôt des pièces administratives auprès de la préfecture, et dans un second temps la transmission des pièces médicales au service médical de l'OFII. Le récépissé, en première demande, n'est remis qu'après la transmission du rapport du médecin de l'office au collège. Cette disposition, issue de la réforme de 2016, participe de l'identito-vigilance et de la lutte contre la fraude, qui constitue un des objectifs de la réforme. Les manquements éventuels du demandeur à ses obligations (demandes d'informations ou d'examens complémentaires, convocations, etc.) sont en effet constatés dans le rapport médical.