15ème législature

Question N° 8824
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > urbanisme

Titre > Notification permis de construire

Question publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4390
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12059
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 04/12/2018
Date de renouvellement: 02/10/2018

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les éléments relatifs à la notification des décisions accordant ou refusant un permis de construire ou s'opposant à un projet faisant l'objet d'une déclaration préalables. En vertu de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, « la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique ». À la lecture du texte, deux situations sont envisageables, à savoir : l'application de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, « lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. À défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ». La seconde situation est la suivante : la décision est « notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ». Dans ce cas, un raisonnement par inférence conduit à également faire application du cadre afférent aux notifications relatives aux pièces manquantes et aux modifications de délai, comme dans le cas de la mise en œuvre de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il s'agirait de faire référence à l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, selon lequel « lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ». Il importe de se référer à une décision du Conseil d'État, « Commune de Sorèze » (n° 111937, 6 février 1991) selon laquelle « la date de notification de la décision prise sur une demande de permis de construire est celle du cachet apposé par le service des postes sur la demande d'avis de réception à l'issue de la première présentation du pli au domicile du pétitionnaire ». Cet état de fait apparaît doublement insatisfaisant du point de vue de la preuve de la date de la première présentation, qui est susceptible d'être difficile à établir, dans la mesure où la procédure postale décrite dans la décision « Commune de Sorèze » ne paraît pas en adéquation avec le fonctionnement actuel du service des lettres recommandées avec demande d'avis de réception et fluctuante, au gré des imprévus dans l'exécution du service postal (grèves, intempéries, etc.), et corrélativement, du point de vue de la sécurité juridique, aussi bien pour l'usager que pour l'administration, en raison du caractère mal défini du comput du délai à compter duquel la notification est réputée avoir été faite. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce sujet et de bien vouloir lui préciser si des mesures de simplification et de clarification sont à l'étude afin de faire application des règles énoncées par le code de procédure civile, en particulier en son article 669, selon lequel « la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission » .

Texte de la réponse

Le régime de la notification des autorisations d'urbanisme, précisé notamment par la jurisprudence administrative, est favorable au pétitionnaire. Ainsi, il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle le pli accompagnant la décision qu'elle a rendue a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, que le prestataire de services postaux lui a remis. À défaut, cette preuve peut résulter d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments établissant que le courrier a bien été présenté au pétitionnaire conformément à la réglementation postale (Conseil d'État, 29 janvier 2014, Commune de Soignolles-en-Brie, req. n° 352808). Par ailleurs, les conditions de délivrance des autorisations d'urbanisme, y compris leur notification aux pétitionnaires, seront prochainement renforcées et simplifiées grâce à la dématérialisation des procédures et des actes d'instruction dans un grand nombre de communes. Cette dernière entrera en vigueur au 1er janvier 2022, conformément à l'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan). Ses modalités de mise en œuvre sont actuellement à l'étude. En conséquence, il n'est pas prévu de procéder à des modifications législatives ou réglementaires afin de faire application des règles énoncées par le code de procédure civile.