15ème législature

Question N° 8840
de Mme Fabienne Colboc (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > aménagement du territoire

Titre > Conséquences des modalités du dispositif de Cahors sur Tours Métropole

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4641
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8286
Date de changement d'attribution: 12/06/2018

Texte de la question

Mme Fabienne Colboc attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les conséquences des modalités du dispositif de Cahors sur Tours Métropole. Le dispositif de Cahors propose une application uniforme de ses mesures sans prise en considération des particularismes des collectivités concernées. Ainsi, pour le cas de Tours Métropole Val de Loire, son obtention très récente du titre de métropole (1er janvier 2017) entraîne de nombreux transferts de compétences qui ont du sens, que ce soit au niveau des mutualisations susceptibles de générer à terme des économies de fonctionnement, qu'au niveau de l'intelligence et de l'efficience territoriales. Le fait de contraindre à 1,2 % l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de façon globale est ainsi inadaptée pour les services communs créés récemment ou à créer, pour les compétences transférées avec la métropolisation, la GEMAPI (compétence obligatoire issue de la loi NOTRe), mais aussi pour les charges d'intérêt liées aux emprunts soutenant les investissements structurant pour le territoire métropolitain, et ce d'autant plus que Tours Métropole possède un ratio d'endettement très bas (3,9 ans) qui l'autorise à lancer ces investissements. Ce taux de 1,2 % est enfin d'autant plus inepte que l'augmentation mécanique des recettes de fonctionnement pour 2018 est déjà de 3 %. Sur la base de ces constats, elle l'interroge sur la question de savoir s'il ne serait pas possible que les contextes particuliers de chaque collectivité concernée par le dispositif de Cahors puisse être pris en compte au niveau préfectoral et que le taux appliqué puisse l'être sur des champs plus restreints et choisis conjointement entre les autorités territoriales et préfectorales et ce dans le but de ne pas freiner le développement des territoires qui en possèdent les moyens sans obérer leurs marges de manœuvre financière.

Texte de la réponse

Le dispositif de contractualisation prévu à l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est un axe majeur de la nouvelle relation de confiance que le Gouvernement souhaite établir avec les collectivités. Il a été conçu aux termes d'échanges nourris avec les principales associations représentant les élus locaux. Ceux-ci ont permis d'aboutir à un mécanisme prenant en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées, en rupture avec la baisse unilatérale des dotations pratiquée précédemment. Cette prise en considération des caractéristiques de chaque collectivité ou groupement s'exprime notamment à travers l'utilisation de facteurs de modulation du taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) fixé au contrat. Ceux-ci ont été déterminés par la loi en fonction de critères de ressources et de charges objectifs. Par exemple, pour le facteur de modulation lié à l'évolution des DRF entre 2014 et 2016, l'évolution des DRF d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) a été comparée à celle de l'ensemble des EPCI sur la même période. L'application d'une modulation à la baisse ou à la hausse n'est, de plus, en rien automatique mais constitue l'aboutissement de la négociation locale entre la collectivité et le représentant de l'Etat. En outre, la situation plus particulière des changements de périmètre géographique des EPCI ces dernières années a bien été appréhendée. Ainsi, le décret du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 pose des règles générales de reconstitution de périmètres permettant de s'assurer que les chiffres utilisés à chaque étape du dispositif contractuel soient effectivement établis sur la base du périmètre de l'EPCI au 1er janvier 2018. Enfin, les EPCI nouvellement créés ou ayant récemment changé de catégorie juridique, comme la métropole de Tours, n'auront pas, lors de l'examen des résultats, à pâtir de la montée en charge progressive de leurs compétences et de leurs services dès lors que, aux termes de l'article 29 de la loi de programmation, le niveau des DRF « prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. » A ce titre, l'augmentation des dépenses des groupements liées à des transferts de compétences – comme c'est le cas pour la GEMAPI – sera neutralisée. De même, le développement, à Tours comme ailleurs, de mutualisations qui fausseraient la comparaison entre deux exercices serait également neutralisé. Un dialogue avec le représentant de l'Etat permettra, dès l'année prochaine, d'identifier ces éléments et les montants correspondants qui seront alors retraités. Néanmoins, ces retraitements ne pourront concerner les dépenses « courantes » du groupement, comme les charges d'intérêt liées aux emprunts, ou les dépenses couvertes par une recette d'un montant équivalent dans la mesure où le dispositif contractuel a spécifiquement pour objet de limiter la hausse des dépenses locales. Toutes les étapes du dispositif de Cahors ont donc été conçues pour permettre, dans le respect de l'objectif de limitation de la hausse de la dépense et dans le cadre d'une négociation locale, une prise en compte des spécificités des collectivités et ne pas entraver le développement et l'investissement des acteurs locaux.