15ème législature

Question N° 8869
de Mme Marine Le Pen (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Titre > Répartition bénéfices assurance emprunteur

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4645
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7324

Texte de la question

Mme Marine Le Pen attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la répartition des bénéfices techniques et financiers issus d'un contrat d'assurance emprunteur parvenu sans incident à son terme. L'article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22/07/2012 du Conseil d'État, de même que l'arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, prévoient qu'une partie desdits bénéfices soit reversée aux assurés-emprunteurs. Or aucun d'eux n'est appliqué, au prétexte de la décision n° 307089 du 05/10/2010 du Conseil d'État, laquelle stipule que « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de [sa] participation » aux risques. Ces incohérences juridiques entraînent aujourd'hui un statu quo profitable aux banques et sociétés d'assurance mais, à l'inverse, très préjudiciable aux particuliers frappés par cette injustice qui les prive d'une potentielle amélioration de leur pouvoir d'achat. Elle lui demande de bien vouloir étudier et mettre en œuvre les mesures qui permettraient d'assurer l'application effective des dispositions prévues en ce domaine par le code des assurances.

Texte de la réponse

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du code des assurances. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3). A la suite de cet arrêté, la décision no 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, en ce qu'elle excluait les contrats collectifs d'assurance emprunteur de son champ d'application. La répartition de cette participation aux bénéfices entre les différents assurés et les différents contrats est toutefois laissée à la discrétion de l'assureur. Il n'existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision no 307089 du 5 mai 2010 et la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l'assurance emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance sur son canton général dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. La participation aux bénéfices étant destinée à restituer aux assurés les bénéfices d'une tarification prudente ex ante, il ne serait pas légitime d'exiger la restitution des bénéfices à une catégorie de contrats bénéficiaires alors qu'une autre catégorie déficitaire resterait à la charge de l'assureur. S'il est possible de déroger à ce principe par le cantonnement de certaines activités, lorsque les options offertes ou l'horizon de gestion diffèrent significativement entre les contrats (par exemple dans le cas de l'assurance vie et de l'épargne retraite), la présente situation ne semble pas réunir ces conditions. Dans le cadre d'une approche globale, il n'y a d'ailleurs pas de façon évidente de rattacher à chaque contrat la part des bénéfices techniques et financiers devant lui être restituée.