Peines des criminels d'origine étrangère
Question de :
M. José Evrard
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Non inscrit
M. José Evrard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les criminels d'origine étrangère. Les prisons françaises débordent au point d'envisager de nouvelles constructions. Les prisons sont alimentées, par un nombre croissant d'étrangers dont les mœurs ne semblent pas forcément compatibles avec la civilisation française. Le flux d'étrangers, autorisés ou illégaux, ne semblant pas se tarir, il n'est pas inconcevable de considérer une augmentation de la population étrangère carcérale. Cette spirale dont on ne peut envisager la fin sauf à supprimer le principe de l'incarcération des individus dangereux. Il faut donc prendre des mesures fortes pour ne pas gaspiller les impôts en construction de places de prison. La France, malheureusement, doit se poser ce type de problème. Il lui demande s'il n'est pas temps de considérer que tout étranger condamné pour un crime ne pourra plus jamais être admis sur le sol français, qu'il devra être rapatrié dans son territoire d'origine pour exécuter sa peine et si l'état dont est issu le condamné ne veut pas récupérer son ressortissant, il ne pourra bénéficier de largesse de la France.
Réponse publiée le 18 septembre 2018
La problématique de l'éloignement des personnes de nationalité étrangère du territoire français relève à titre principal des services du ministère de l'intérieur, lesquels sont en tout état de cause chargés de l'exécution des décisions prises en la matière. De façon générale, l'article 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale impose que les décisions d'éloignement se révèlent nécessaires et proportionnées à un but légitime poursuivi, au regard de la situation personnelle et familiale de la personne concernée. Si l'autorité judiciaire peut prononcer une peine d'interdiction du territoire français à l'égard d'une personne étrangère, cette possibilité est encadrée par les dispositions du code pénal. Ainsi, cette peine ne peut être prononcée qu'en répression de certains crimes et délits limitativement prévus et d'une certaine gravité, et peut être exclue en raison de la situation personnelle de la personne concernée dans les hypothèses énumérées à l'article 131-30-2 du code pénal. En matière correctionnelle, son prononcé doit en outre être spécialement motivé au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de la personne étrangère dans les cas prévus à l'article 131-30-1 du code pénal. Toutefois, les conditions restrictives prévues à l'article 131-30-1 ne s'imposent pas en matière criminelle. Par ailleurs, les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ne sont pas applicables pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, les infractions en matière de fausse monnaie et en matière de groupes de combat et de mouvements dissous. Enfin, et depuis la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016, lorsque l'infraction commise relève du terrorisme, une interdiction du territoire français est prononcée par principe, la juridiction pouvant seulement l'écarter par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il doit être rappelé que conformément aux principes directeurs définis à l'article 130-1 du code pénal, dans le cadre de l'individualisation de leurs décisions, les juridictions répressives fixent les peines et leur régime de manière à sanctionner la personne condamnée tout en favorisant sa réinsertion, avec pour objectifs d'assurer la protection effective de la société, de restaurer l'équilibre social, de respecter les intérêts de la victime et de prévenir la récidive. En tout état de cause, l'autorité administrative peut décider d'une mesure d'éloignement du territoire français si les critères prévus lui apparaissent réunis. Enfin, les peines privatives de liberté prononcées en France peuvent être exécutées sur le territoire d'un autre Etat. Une personne condamnée peut demander à exécuter sa peine dans un autre Etat. Cette possibilité est prévue par des conventions multilatérales portant sur les transfèrements auxquelles la France est Partie (comme la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées) ou par des conventions bilatérales. L'absence de cadre conventionnel ne fait pas pour autant obstacle aux transfèrements, qui dans ce cas peuvent intervenir sur la base d'un accord ad-hoc négocié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans tous les cas, le consentement de la personne condamnée est un prérequis à toute mesure de transfèrement et ne saurait résulter d'une décision unilatérale.
Auteur : M. José Evrard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 juin 2018
Réponse publiée le 18 septembre 2018