15ème législature

Question N° 8959
de M. Richard Ferrand (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Fiscalité des organismes de formation

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4634
Réponse publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10207
Date de changement d'attribution: 12/06/2018

Texte de la question

M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le risque que pourrait faire peser sur certains organismes de formation une fiscalisation d'une part trop importante de leurs activités. Associations de loi 1901, certains de ces organismes jusqu'ici exonérés de taxes locales et d'impôt sur les sociétés voient aujourd'hui la part lucrative de leurs activités fiscalisées sur décision de l'administration fiscale suite à un rescrit afin de déterminer leur statut. Les critères pris en compte par l'administration fiscale sont contestés par certaines de ces associations, notamment en ce que la définition des « publics dits en difficulté » de l'administration fiscale française ne serait pas en accord avec les principes communautaires européens pour lesquels tout demandeur d'emploi est à classer dans la catégorie des publics en difficulté et en ce qu'elle ne prend qu'imparfaitement en compte les spécificités des services rendus au public accueilli. Surtout, les régimes d'imposition des concurrents de ces organismes sur leurs activités fiscalisées, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les groupements d'établissements (Greta), le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et les chambres de commerce et d'industrie (CCI), varient considérablement, et certains sont notamment exonérés d'impôt sur les sociétés. Ces associations ne peuvent dès lors parfois plus afficher des prix suffisamment compétitifs par rapport à leurs concurrents et pourraient se voir contraintes de fermer, alors même qu'elles sont souvent les seules à proposer une offre aux demandeurs d'emploi dans des zones rurales. Aussi, il lui demande s'il peut lui apporter des précisions sur cette situation, quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, et le cas échéant s'il est envisagé de revoir le statut au regard de la loi fiscale de ces organismes de formation.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS), que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non), des activités d'un OSBL, sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1 bis, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète, au cas par cas, des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P »1). À cet égard, le secteur de la formation professionnelle ayant été largement ouvert à la concurrence, l'absence d'imposition d'une association ne se justifie que pour autant que celle-ci exerce une activité d'utilité sociale, c'est-à-dire une activité qui n'est pas assurée par le secteur privé lucratif dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt général. En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés, au profit des OSBL : en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 en matière d'IS. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera, seul, soumis aux impôts commerciaux. Les OSBL qui se livrent à des activités lucratives interviennent, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et entrent donc en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler, tels que le bénéfice de réductions et crédits d'impôt. L'administration fiscale doit veiller au respect, tant de l'application du régime fiscal spécifique dont bénéficient les OSBL, que du principe d'égalité devant l'impôt. L'ensemble des mesures précitées permet ainsi de concilier deux objectifs : - d'une part, ne pas faire peser sur les associations, qui n'agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales, le poids de la fiscalité applicable aux entreprises ; - d'autre part, assurer que dès lors que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales, il n'y ait aucune distorsion de concurrence à raison du régime fiscal. 1 Prix, Produit, Public, Publicité.