15ème législature

Question N° 8963
de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Revenu fiscal de référence modalités de calcul

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4632
Réponse publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2365
Date de changement d'attribution: 12/06/2018

Texte de la question

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de calcul du revenu fiscal de référence retenu pour le calcul de la taxe d'habitation pour 2018. En effet, alors que bénéficieront par exemple d'une réduction de 30 % les couples ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 43 000 euros, il ne semble pas cohérent que les revenus de l'épargne constituée pour la retraite déjà taxés à 7,5 % soient intégrés à ce calcul. Elle lui demande de lui indiquer s'il entend mettre fin à cette anomalie.

Texte de la réponse

L'article 5 de loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation (TH) au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. Ces montants seront revalorisés, chaque année, comme la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI), le RFR s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou faisant l'objet d'un report ou d'un sursis d'imposition, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel, de certaines charges déductibles du revenu global et de certains revenus soumis à prélèvement libératoire. A la différence du revenu imposable, le RFR appréhende la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d'une année civile afin de refléter au mieux la capacité contributive des ménages et, corrélativement, d'assurer un ciblage adéquat des différents avantages sociaux et fiscaux. Les prestations de retraite versées sous forme de capital qui constituent un revenu à part entière sont, pour ces raisons, comprises dans le RFR. La circonstance que ces prestations puissent, sur option, être imposées à un taux forfaitaire, est, au regard de la capacité contributive d'un contribuable, sans incidence.