15ème législature

Question N° 9049
de M. Patrick Mignola (Mouvement Démocrate et apparentés - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4699
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9787

Texte de la question

M. Patrick Mignola alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les annexes relatives à la formation en chiropraxie publiées au Bulletin officiel santé. Celles-ci confèrent aux détenteurs du titre de chiropracteur la possibilité d'acquérir une grande partie du champ des compétences des kinésithérapeutes. La profession semble inquiète des dangers à venir pour les usagers. À l'heure des ambitions affichées dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, des travaux relatifs à la mise en place d'outils d'évaluation de la pertinence et de la qualité des soins et des parcours, les kinésithérapeutes s'interrogent sur les objectifs de ces annexes. Il l'interroge sur la volonté ou non d'un désengagement du remboursement des soins de kinésithérapie.

Texte de la réponse

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.