15ème législature

Question N° 9070
de Mme Sarah El Haïry (Mouvement Démocrate et apparentés - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Caméras-piétons

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4665
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6443
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 11/09/2018
Date de renouvellement: 01/01/2019
Date de renouvellement: 09/04/2019

Texte de la question

Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'utilisation des caméras-piétons par les agents des polices municipales. Leur utilisation a été prévue par le décret d'application n° 2016-1861 dans le cadre d'une expérimentation dont la date limite est prévue au 3 juin 2018. Les forces de l'ordre s'interrogent sur la pérennisation de cet outil, qui permet de prévenir des incidents au cours des interventions, de constater les infractions, et d'améliorer la formation des policiers. Suite à la fin de cette expérimentation, les agents ne veulent pas être une nouvelle fois pénalisés. Le flou entourant l'utilisation des caméras-piétons concerne également les syndicats de transports collectifs. Plusieurs réseaux de transports collectifs ont entrepris d'en équiper leurs personnels pour lutter contre l'incivilité croissante depuis plusieurs années, avec des résultats extrêmement positifs, alors que selon une interprétation stricte de la loi Savary, l'équipement des agents de transports publics avec cet outil ne serait pas autorisé. C'est pourquoi elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre en place un cadre juridique stable pour l'utilisation des caméras-piétons, tant par l'ensemble des forces de l'ordre, en raison des garanties positives que ce dispositif permet, puis dans un second temps, un élargissement possible de ce dispositif aux réseaux de transports collectifs qui serait une mesure forte pour la lutte contre les incivilités du quotidien.

Texte de la réponse

Compte tenu des atteintes qu'il porte au droit au respect à la vie privée par l'enregistrement potentiel de sons et d'images sur la voie publique ou dans les lieux privés, l'usage de caméras mobiles par des agents publics ou privés a systématiquement nécessité l'adoption d'une disposition législative spécifique. Au regard de ces atteintes, le dispositif des caméras mobiles doit être limité à certaines catégories d'agents, au regard de leurs missions. L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise désormais à titre pérenne les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Il peut être également rappelé que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont déjà autorisés, à titre pérenne, à faire usage des caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions par l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 112 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Par ailleurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont également autorisés, à titre expérimental, à faire usage des caméras mobiles par l'article L. 2251-4-1 du code des transports, résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. A ce titre, seuls les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP peuvent être autorisés à faire usage de caméras mobiles, à l'exclusion de tous les autres agents de transports publics. S'agissant des autres agents de transports publics, il convient de relever, d'une part, que toute éventuelle autorisation d'usage de caméras mobiles nécessiterait l'adoption d'une disposition législative déterminant précisément les catégories d'agents concernés et les modalités de cet usage au regard notamment des missions exercées. D'autre part, il apparaît prématuré de se prononcer sur la possibilité de les autoriser à faire usage des caméras mobiles alors même que l'expérimentation est toujours en cours s'agissant des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Il convient, dès lors, d'attendre les conclusions du bilan de cette expérimentation avant d'envisager toute extension à d'autres agents des transports publics.