15ème législature

Question N° 9075
de M. Fabien Lainé (Mouvement Démocrate et apparentés - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Pérennisation du dispositif MNS-CRS sur les plages

Question publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4666
Réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6415

Texte de la question

M. Fabien Lainé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation du dispositif MNS-CRS. Depuis le début des années 1980 les effectifs de ce dispositif sont en baisse constante, passant de 757 en 1982 à 297 en 2017 pour 63 communes. Ce dispositif, avec raison, a été reconduit de la même manière en 2018 mais les baisses d'effectifs posent la question de sa pérennité dans le temps. La décision prise le 24 juin 2016 de doter les MNS-CRS d'une arme automatique sur les plages répond à la menace terroriste qui pèse sur la France et les Français ; elle est légitime. En effet, le dispositif MNS-CRS représente un des maillons du dispositif antiterroriste et autant de réponses possibles en cas d'attaque. Deux ans après l'adoption de cette mesure, la menace terroriste ne s'est pas étiolée. C'est la raison pour laquelle la non-reconduction de ce dispositif pour la saison estivale 2019 et les suivantes dépasserait l'entendement. Les MNS-CRS remplissent une mission régalienne. De plus, et si les MNS civils sont compétents pour exercer la surveillance des plages, il est certain que la présence des MNS-CRS renforce leurs compétences sur le terrain. Ils sont de bons formateurs pour les plus jeunes civils, l'expérience qu'ils possèdent du milieu bonifie assurément celle des MNS civils. Dans ce contexte, il lui demande des informations concernant sa volonté de pérenniser le dispositif MNS-CRS.

Texte de la réponse

Le ministère de l'intérieur, est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence estivale. Chaque année, des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers sont déployés dans les secteurs les plus touristiques, pour renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. L'Etat assume donc pleinement ses missions régaliennes de sécurité des biens et des personnes. En revanche, la surveillance des plages et le secours aux personnes en difficulté dans le cadre des activités de baignade relèvent d'un cadre différent, distinct de la mission de sécurité des biens et des personnes qui incombe aux forces de police et de gendarmerie. Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que dans les communes riveraines de la mer, la police municipale - dont est chargé le maire - s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Ce même code prévoit que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. La surveillance des plages et baignades peut être assurée par tout titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Les missions de surveillance des plages et de secours aux personnes sont d'ailleurs principalement dévolues à des sauveteurs civils recrutés sous contrat par les communes, à des personnels des sociétés de secours en mer, à des agents des services départementaux d'incendie et de secours, etc. Si des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas d'une mission propre des CRS, puisque la police des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'Etat ni de ses obligations légales. Elle ne requiert en outre aucune qualification judiciaire. Ce dispositif soulève aussi des questions juridiques et budgétaires que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'Etat, de personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est la raison pour laquelle le nombre de personnels des CRS assurant cette mission a progressivement été réduit à partir de 2008, et que de nouvelles évolutions ne doivent pas être exclues par principe pour permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur leurs missions régaliennes, notamment en période estivale.