15ème législature

Question N° 9102
de M. Antoine Savignat (Les Républicains - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > administration

Titre > Mediation préalable obligatoire

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4932
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9777
Date de signalement: 23/10/2018

Texte de la question

M. Antoine Savignat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge financière de la médiation préalable obligatoire dans les cas de contentieux administratifs. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a opportunément prévu d'étendre, à travers une expérimentation d'une durée de quatre ans, le périmètre de la médiation dans le cadre, entre autres, des contentieux administratifs. La médiation constitue en effet un outil à développer, tant dans l'intérêt du système judiciaire, aujourd'hui bien trop engorgé, que dans celui des justiciables puisque nombre de contentieux reposent sur de simples malentendus. Cette réforme nécessitait toutefois un décret d'application et un arrêté ministériel, ce qui est fait depuis février et avril 2018. Désormais, certains contentieux de la fonction publique doivent donc faire l'objet d'une médiation avant toute saisine de la justice. Pour ce faire, les collectivités territoriales ont vocation à désigner un tiers de confiance, rôle notamment dédié aux centres de gestion. Le Gouvernement ayant fait le choix de ne pas laisser cette charge aux magistrats. Cependant, les centres de gestion conditionnent fort logiquement leur intervention à un conventionnement payant avec chaque collectivité. Le coût d'un centre à l'autre peut varier de 40 à 50 euros de l'heure. Or la loi de modernisation de la justice dispose que cette médiation obligatoire est gratuite pour l'ensemble des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative). Dans un contexte où il est demandé aux collectivités de maintenir leurs efforts de gestion, en limitant la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à plus 1,2 %, les frais engagés devraient être à la charge de l'État et non pris sur le budget des communes. Il lui demande comment l'État compte compenser ou prendre à sa charge ces frais de médiation.

Texte de la réponse

La résolution amiable des litiges par le biais de la médiation avant toute procédure juridictionnelle est un moyen efficace de désengorgement du prétoire du juge. Pour favoriser ce mode de résolution des litiges, la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a créé un nouveau dispositif d'expérimentation concernant les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Ainsi, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018, pour les contentieux relevant du champ d'application de cette expérimentation, la saisine d'un médiateur avant toute introduction d'un recours devant une juridiction administrative est obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. Dans la fonction publique territoriale, les agents publics territoriaux concernés par cette expérimentation sont ceux employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans l'une des circonscriptions départementales prévues par l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à cette expérimentation et qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre 2018, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent territorialement, une convention lui confiant la mission de médiation préalable en cas de litige avec leurs agents. Ces centres de gestion assurent ce rôle au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si l'article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit que la médiation est gratuite pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, cette disposition doit être articulée avec l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux termes desquels : « Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par une convention, soit par une cotisation additionnelle (…) » à la cotisation obligatoire acquittée par les collectivités et établissements. Ainsi, la prise en charge financière de l'expérimentation en matière de médiation préalable obligatoire est assurée par les collectivités territoriales qui ont, de leur propre initiative, décidé d'adhérer au dispositif expérimental en concluant une convention avec le centre de gestion dont elles dépendent.